Chambre 03 cab 05, 10 septembre 2024 — 23/06687

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNM COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05

JUGEMENT DU 10 septembre 2024

N° RG 23/06687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNM CK

DEMANDEUR :

Madame [S] [D] épouse [I] 7 COUR FLAMENT 29 RUE DE JEMMAPES 59800 LILLE, née le 08 Mai 1991 à DIALA (IRAK)

représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8631 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [I] 1 RUE PAUL BOURGET 59000 LILLE, né le 26 Février 1986 à BAGHDAD (IRAK)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE Assisté lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2024

DÉBATS : à l’audience du 25 juin 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNM

FAITS ET PROCEDURE

[S] [D] et [O] [I] se sont mariés le 9 janvier 2014 à Nadjaf en Irak.

De leur union sont nés : - [L] [I] le 18 septembre 2015 à Lille (Nord), - [X] [I] le 14 mars 2017 à (Lille (Nord).

La mère a indiqué avoir informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’a été formulée.

Par acte délivré le 28 juin 2023 sur autorisation du juge aux affaires familiales de Lille du 21 juin 2023, [S] [D] a fait assigner [O] [I] à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sans indication de son fondement juridique.

Appelée une première fois à l’audience du 8 août 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales ayant demandé à l’épouse de faire assigner de nouveau son époux en veillant à ce que l’adresse figurant sur l’assignation corresponde à l’adresse complète du logement du ménage.

Une citation à comparaître a été signifiée à [O] [I] à personne le 26 septembre 2023 à l’audience du 13 octobre 2023, citation accompagnée d’une copie de l’ordonnance de citation délivrée par le juge aux affaires familiales de Lille et d’une copie de l’assignation du 28 juin 2023.

[O] [I] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 12 janvier 2024 le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes soumises dans la présente instance, a dit la loi française applicable aux demandes et, s’agissant des mesures provisoires, a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - dit que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit : * tant que le père n’a pas de logement : chaque fin de semaines paires le dimanche de 10 heures à 17 heures, * lorsque le père disposera d’un logement : o en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, o pendant les vacances scolaires, les années paires la première moitié de chaque période de vacances scolaires et les années impaires, la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires, avec partage par quinzaines l’été, - dit que, sauf meilleur accord des parents, par dérogation au calendrier ci-dessus, les enfants résideront : • pour la fête des pères : chez le père de 10 heures à 18 heures, • pour la fête des mères : chez la mère de 10 heures à 18 heures, • pour les fêtes religieuses : - les années paires : chez le père, le jour de la fête de l’Aïd el-Ftir de 10 heures à 18 heures et chez la mère, le jour de la fête de l’Aïd el-Kebir de 10 heures à 18 heures, - les années impaires : chez la mère, le jour de la fête de l’Aïd el-Ftir de 10 heures à 18 heure et chez le père, le jour de la fête de l’Aïd el-Kebir de 10 heures à 18 heures ;

- ordonné le partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais scolaires et des frais des activités extrascolaires de l’enfant dont sont convenus préalablement les parents à charge pour celui qui ne les a pas avancés de verser la part à sa charge à l’autre dans les huit jours de la présentation du justificatif de paiement et, à défaut de paiement spontané, condamne [O] [I] et [S] [D] à payer chacun la moitié de ces frais, - fixé à 165€ par mois e