Chambre 03 cab 05, 26 août 2024 — 23/00048

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 03 cab 05

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXAK COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Demandeur

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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05 AL

JUGEMENT DU 26 août 2024

N° RG 23/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXAK

DEMANDEUR :

Madame [R] [Z] épouse [O] 78 RUE DES MARTYRS BP 70337 76500 ELBEUF, née le 15 Mars 1991 à GOLLERE (SENEGAL)

représentée par Me Dorothée ASSAGA, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12246 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [O] 22 RUE GAMBRINUS 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE, né le 08 Novembre 1986 à LILLE (NORD)

représenté par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Mars 2024

DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; Délibéré prorogé au 26 août 2024 ;

FAITS ET PROCEDURE

Madame [R] [Z], de nationalité sénégalaise, et M. [X] [O], de nationalité française, se sont mariés le 10 juillet 2010 à Pikine (Sénégal). Ils ont opté lors de leur mariage pour l’un des régimes légaux prévue par la loi sénégalaise.

De leur union sont nés deux enfants : - [U] [O] le 25 octobre 2011 à Guédiawaye (Sénégal), - [F] [O] le 13 novembre 2015 à Lille (Nord).

Par acte délivré à sa demande le 20 décembre 2022, l’épouse a fait assigner l’époux en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.

L’enfant susceptible de discernement a été informé de son droit de demander son audition pour exprimer son opinion sur la procédure, cette procédure le concernant.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 16 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - retenu la compétence du juge aux affaires familiales français pour statuer sur les demandes soumises, - dit que la loi française leur est applicable, - constaté la résidence séparée des époux, - fixé à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en exécution de son devoir de secours, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - organisé un droit de visite du père s’exerçant en lieu neutre, - fixé à 140 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants outre indexation, - ordonné l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

Par ordonnance du 18 septembre 2023, informé de la fermeture de l’espace rencontre initialement désigné, le juge aux affaires familiales a procédé à son remplacement.

Un rapport de l’espace rencontre du 25 avril 2024 a livré un bilan positif de la mise en œuvre du droit de visite du père en lieu neutre et a précisé qu’un calendrier a été établi à l’amiable par les parents en vue de poursuivre son organisation jusqu’au 2 novembre 2024 ou jusqu’à une nouvelle décision du juge aux affaires familiales.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, [R] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - se déclarer compétent pour statuer sur les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et leur appliquer la loi française, - prononcer le divorce aux torts de l’époux, - condamner l’époux à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, - condamner l’époux à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 juin 2023, date de l’ordonnance sur les mesures provisoires, - condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 8 000 €, - reprendre les modalités fixées par l’ordonnance sur les mesures provisoires s’agissant des enfants, - laisser à la charge de chacun des époux les frais et dépens qu’il a engagé.

Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 février 2024, [X] [O] formule les demandes suivantes : - se déclarer compétent pour statuer sur les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et leur appliquer la loi française, - prononcer le divorce aux torts de