Pôle social, 4 novembre 2024 — 24/00113
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6F2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6F2
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 18] [Localité 19] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 6] Représentée par Madame [G] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6F2 EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [L] a été embauchée par la SASU [8] en qualité d'employée logistique à compter du 22 décembre 2003.
Le 8 mars 2022, la société SASU [8] a déclaré à la [12] un accident du travail survenu le 7 mars 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes : " Mme [I] emballait les commandes des clientes pour ensuite les envoyer. En retournant à sa table de travail après avoir été chercher un chariot, notre salariée s'est prise le pied dans un carton. Elle a voulu se rattraper au chariot, qui a roulé, et a fait une chute sur le côté droit. Siège des lésions : genou et bras droit. Nature des lésions : coups et hématomes ".
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2022 par le Docteur [R] [N] [O] mentionne: " Chut douleur bras droit et genou droit ".
Par décision du 8 juin 2022, la [11] ([14]) de [Localité 18]-[Localité 19] a pris en charge d'emblée l'accident du 7 mars 2022 de Mme [T] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 juillet 2023, la SASU [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [T] [L].
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2024, la SASU [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 06 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [8] demande au tribunal de : - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ; - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [T] [L] par la [14] au docteur [A] ; - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [14] ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la SASU [8] ; - condamner la [14] aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [16] demande au tribunal de : - débouter la SASU [8] de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SASU [8] de sa demande d'inopposabilité ;
- déclarer opposable à la SASU [8] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts découlant de l'accident du travail en date du 07 mars 2022 de Mme [T] [L] ; - débouter la SASU [8] de sa demande d'expertise médicale ; - débouter la SASU [8] de sa demande d'exécution provisoire ; - condamner la SASU [8] aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 07 mars 2022
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la [11] de prendre en charge au titre de la lég