Pôle social, 4 novembre 2024 — 23/00996

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00996 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIFT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00996 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIFT

DEMANDERESSE :

Société [12] [Localité 13] [Adresse 16] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Madame [S] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [C] a été embauché par la société [12] [Localité 13] à compter du 1er juillet 2000 et en qualité de technicien bureau technique au dernier état de ses fonctions.

Le 4 juillet 2022, la société [12] [Localité 13] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l'assuré le 1er juillet 2022 à 17 heures 15 dans les circonstances suivantes : " le salarié a tenté de mettre fin à ses jours dans l'atelier de la sainée au sein de l'entreprise ".

Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 par le docteur [F] mentionne : " tentative d'autolyse sur le lieu de travail ".

La [6] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 27 décembre 2022, la [7] a pris en charge l'accident du 1er juillet 2022 à 17 heures 15 de M. [H] [C] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 17 février 2023, la société [12] [Localité 13] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur la matérialité de l'accident du travail de M. [H] [C].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 juin 2023, la société [12] [Localité 13] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 4 avril 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l'audience, la société [12] Dunkerque demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la [10] de l'accident déclaré par M. [H] [C] comme lui étant inopposable ; - statuer ce que de droit quant aux dépens ; En tout état de cause, - condamner la [10] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de : - débouter la société [12] [Localité 13] de ses demandes ; - déclarer opposable la décision du 27 décembre 2022 de prise en charge de l'accident du travail de M. [H] [C] survenu le 1er juillet 2022

Le dossier a été mis en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 1er juillet 2022

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : " un événement soudain survenu à une date certaine ; " une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ; " un fait lié au travail.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l'assuré.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps e