CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 21/00907

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

05 Novembre 2024

Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 03 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2024 par le même magistrat

Madame [C] [J] veuve [L] ; Monsieur [Z] [L], Madame [I] [L] épouse [V], Madame [B] [L] divorcée [Y], Monsieur [X] [Y], Monsieur [G] [Y], Madame [M] [L], Monsieur [A] [L], Madame [U] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [E] [L], Agissants en qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [L] décédé le 25/07/2017

C/ S.A. [16], Organisme [10] [Localité 20]

N° RG 21/00907 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZWB

DEMANDEURS Madame [C] [J] veuve [L] née le 25 Juillet 1940 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6] Monsieur [Z] [L] né le à [Localité 21], demeurant [Adresse 1] Madame [I] [L] épouse [V] née le 25 Février 1961 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] Madame [B] [L] divorcée [Y] née le 19 Août 1962 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2] Monsieur [X] [Y] né le 19 Décembre 1991 à [Localité 21], demeurant Chez Mme [B] [Y] - [Adresse 2] Monsieur [G] [Y] né le 10 Septembre 1997 à [Localité 22], demeurant Chez Mme [B] [Y] - [Adresse 2] Madame [M] [L] née le 18 Décembre 1995 à [Localité 22], demeurant Chez Mme [I] [V] - [Adresse 3] Monsieur [A] [L] né le 31 Août 1996 à [Localité 15], demeurant Chez Monsieur [Z] [L] - [Adresse 1] Madame [U] [L] née le 20 Juillet 1992 à [Localité 17], demeurant Chez Mme [I] [V] - [Adresse 3] Monsieur [F] [L] né le 06 Février 1992 à [Localité 15], demeurant Chez Monsieur [Z] [L] - [Adresse 1] Monsieur [E] [L] né le 19 Octobre 1997 à [Localité 22], demeurant Chez Mme [I] [V] - [Adresse 3] Agissants en qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [L] décédé le 25/07/2017 Représentés par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Jean Eudes MESLAND ALTHOFFER

DEFENDEURS S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par la SCP TOISON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-François CHARROIN

Organisme [10] [Localité 20], demeurant [Adresse 4], non comparante

PARTIE INTERVENANTE [14], demeurant [Adresse 23], non comparante, non représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [J] [Z] [L] [I] [L] [B] [L] [X] [Y] [G] [Y] [M] [L] [A] [L] [U] [L] [F] [L] [E] [L] S.A. [16] Organisme [10] [Localité 20] [14] Me Julie ANDREU, la SCP TOISON ET ASSOCIÉS, Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [P] a été employé par la société [16] en qualité de chaudronnier et calorifugeur de 1969 à 1992.

Après établissement le 15 mai 2013 d’un certificat médical initial constatant des plaques pleurales sur scanner pulmonaire, la [9], par décision du 14 août 2014, a pris en charge la maladie inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que cette maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [16], que le capital versé doit être majoré à son maximum et a fixé l’indemnisation des préjudices subis.

Le 6 août 2015, Monsieur [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “cancer colique avec métastases pulmonaires”, joignant un certificat médical initial et final établi le 22 septembre 2015.

Aux termes de son avis du 31 mars 2016, le [13] saisi par la caisse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie non visée dans un tableau de maladies professionnelles et l’activité professionnelle exercée.

Monsieur [P] est décédé le 25 juillet 2017. Madame [J] [C] veuve [P] a repris l’instance qu’il avait engagée aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit que la caractère professionnel doit être reconnu par la [9], qui n’a pas été en mesure de justifier l’envoi des courriers informant du recours à un délai complémentaire puis d’un refus conservatoire.

Par courrier du 4 octobre 2018, la caisse a notifié à Madame [P] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Après échec de la tentative de conciliation, les ayants droit de Monsieur [P], son épouse, leurs trois enfants et leurs sept petits-enfants, ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 26 avril 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16].

Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 3 septembre 2024, les ayants droi