CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 21/00627
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Novembre 2024
Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [Z] [N] C/ S.A.S. [14]
N° RG 21/00627 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXHV
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. [14], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
PARTIE INTERVENANTE [12], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée Moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [N] S.A.S. [14] [12] Me Julie ANDREU la SELAS [7] [Localité 13] [4], vestiaire : 659 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [N] a été employé du 12 novembre 1974 au 30 novembre 2014 par la société [14] en qualité de monteur et forgeron.
Le 26 janvier 2019, Monsieur [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “carcinome urothelial de vessie”, joignant un certificat médical initial établi le 15 novembre 2018 constatant : “carcinome urothelial infiltrant de vessie, exposition huiles. Tableau 16 bis”.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [6] a transmis le dossier au [8], qui, aux termes de son avis du 25 mai 2020, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
La [6] a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier du 3 juillet 2020.
Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 29 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [N] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli et qu’il soit sursis à statuer sur sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans l’attente de cet avis.
Il expose qu’il a développé un cancer de la vessie pour avoir été exposé aux huiles de houille, et que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 80 %.
La société [14] demande au tribunal :
- à titre principal, d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes et de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en lui enjoignant de prendre connaissance des observations formulées et des pièces produites, et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
- à titre subsidiaire, de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- à titre plus subsidiaire, de débouter Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes au titre de la réparation des préjudices subis, de lui déclarer inopposables les conséquences financières de la faute inexcusable si elle était reconnue, et de débouter la [5] de ses demandes au titre de son action récursoire.
Elle expose :
- que l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle n’a pas été diligentée à son encontre mais à l’encontre de la société [3] venant à ses droits ;
- que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente relève que Monsieur [N] n’est pas concerné par le tableau de maladies professionnelles 16 bis, n’ayant pas été exposé aux huiles de houille, mais plutôt par le tableau 36 bis mentionnant les huiles minérales dérivées du pétrole qui ne prévoit pas la prise en charge du cancer de la vessie.
Elle fait valoir :
- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes doit être annulé en raison de sa composition irrégulière en l’absence de médecin inspecteur régional du travail, et pour avoir été rendu sans disposer de l’avis du médecin du travail ;
- que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dès lors qu’elle n’a pas été interrogée au cours de l’instruction sur l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques depuis 1974 ;
- que le tabac est un facteur étiologique majeur du cancer de la vessie et que la consommation de Monsieur [N] estimée à 15 paquets années constitu