CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 21/00929

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ÈMINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Novembre 2024

Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 03 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [U] [B] C/ Société [10]

N° RG 21/00929 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2AE

DEMANDEUR Monsieur [U] [B] né le 11 Avril 1987 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49

DÉFENDERESSE Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE [7], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [B] Société [10] [7] la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [B], embauché par contrat à durée déterminée du 12 décembre 2017 au 11 mars 2018 en qualité de peintre par la SARL [10], a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2018.

Le 3 mai 2021, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [B] fait valoir :

- qu’il travaillait sur une échelle dont la stabilité n’était pas assurée et en l’absence de tout dispositif de sécurité pour éviter sa chute ;

- qu’il n’a bénéficié d’aucune formation alors qu’il travaillait en hauteur et qu’il était affecté sur un poste à risque en contrat précaire ;

- que l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il était soumis au regard des dispositions légales applicables à l’utilisation d’échelles, à la prévention des risques et à la formation en matière de sécurité.

Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], la majoration au taux maximum du capital versé par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement d'une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [10], citée à comparaître par acte du 26 juillet 2024 établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Aux termes de ses observations reçues au greffe le 29 août 2024, la [6], qui n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2024, ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable :

L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.

Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.

Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.

L’accident du 30 janvier 2018 dont Monsieur [B] a été victime a été déclaré par la société [10] le 31 janvier 2018, sans formuler de réserves, dans les termes suivants : - accident survenu le 30 janvier 2018 à 11H30 ; - lieu de l’accident : chantier hôtel Dieu ; - activité de la victime : descente de l’échelle ; - nature de l’accident : tombé sur le dos ; - nature des lésions : hospitalisation pour problèmes de dos ; - accident constaté le 30 janvier 2018 à 11H30 par l’employeur.

Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2018 constate : “fracture vertébrale traumatique de T7.”

L’accident a été pris en charge d’emblée par la [5] au titre de la législation professionnelle.

En application de l’article L. 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'ar