CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 21/00400
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Vivian [P], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 02 Septembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [W] [Y] C/ S.A.S. [10]
N° RG 21/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUNL
DEMANDERESSE Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par l’AARPI [12], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749
DÉFENDERESSE S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE [8], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[W] [Y] S.A.S. [10] [8] Me Pascale ARTAUD, vestiaire : l’AARPI ONLY, vestiaire : 2749 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
l’AARPI ONLY, vestiaire : 2749 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [Y] a été embauchée par la société [11] le 30 juillet 1981 en qualité d’ employée commerciale libre-service caisse.
Le 3 juillet 2017, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une : « pathologie de la coiffe gauche rupture stade 3 sus épineux ».
Le certificat médical initial établi à l’appui de sa demande le 3 juillet 2017 par le docteur [J] fait état d’une : « pathologie de la coiffe gauche rupture stade 3 sus épineux »
Après enquête la [7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 A.
L’état de santé de Madame [Y] a été déclaré consolidée le premier avril 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % porté à 11 % par la commission médicale de recours amiable.
Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2021 d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle : « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche».
Madame [Y] qui conteste la prescription de la demande soulevée par l’employeur, expose qu’elle devait, dans le cadre de ses fonctions, effectuer le rangement en réserve de cartons reçus sur palette concernant tous les rayons ; que les cartons sont livrés par palette d’une hauteur de 2 m à 2 m 20 et le rangement pouvait concerner une dizaine de cartons par jour, deux jours par semaine et 30 ou 40 cartons par jour les 3 autres jours de travail ; qu’elle n’avait aucun équipement d’aide à la manutention dès lors qu’elle ne disposait que d’un petit chariot de transport pouvant contenir 2 à 3 cartons ; qu’elle était ainsi contrainte à des ports de charges répétées afin de dépoter les palettes ; qu’elle devait également déballer les cartons contenant les articles destinés à la vente pendant 3 à 5 heures par jour et réaliser la mise en rayon sans disposer d’un escabeau à plate-forme alors que le travail est en hauteur, les rayonnages et portants se trouvant très hauts ; que l’installation des articles un par un et la pause des étiquettes nécessitaient ainsi constamment un travail avec les bras au-dessus du plan des épaules.
Elle précise qu’elle réalisait ces différentes tâches seule ou en binôme, mais régulièrement seule.
Elle expose que l’employeur n’établit pas avoir évalué les risques et mis en place les moyens de prévention nécessaires ; qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation suffisante concernant les troubles musculo squelettiques ; que l’employeur ne pouvait ignorer les risques encourus et l’absence de toute mesure de prévention alors que les caissières et approvisionneurs effectue des gestes répétitifs et de la manutention manuelle de charges ainsi que le mentionne le médecin du travail dans son rapport d’activité médicale de 2017 ; que son poste de travail l’obligeait à avoir les bras trop souvent dirigé vers le haut dans un espace exigu et inadapté.
Elle note que l’employeur lui-même dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la [7] a reconnu qu’elle pouvait travailler 3 à 4 heures par jour avec les bras en élévation sans appui et que la fréquence du geste pouvait atteindre 100 fois par jour.
Elle indique que contrairement aux allégations de l’employeur les escabeaux fournis n’avaient pas de plate-forme et que les rayonnages des réserves étaient encore plus hauts que ceux des rayons.
Elle fait valoir que sa maladie a bien une origine professionnelle ; qu’une I.R.M. objective la maladie ; qu’elle a été exposée aux risques pendant plus d’un an et qu’elle réalisait bien les travaux prévus par le tableau 57