CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 21/00968

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Novembre 2024

Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 03 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [Y] [B] C/ Société [4]

N° RG 21/00968 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2NX

DEMANDEUR Monsieur [Y] [B] né le 26 Janvier 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543

DÉFENDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732

PARTIE INTERVENANTE [9], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, moyens exposés écrits (art R 142-10-4 CSS)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [B] Société [4] [9] la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[9] la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [B], embauché à compter du 2 juillet 2012 par la société [Localité 14] [11] aux droits de laquelle se trouve la société [5] en qualité de magasinier coursier, puis de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2018.

La déclaration d’accident du travail établie le 13 décembre 2018 par la société [5] fait état d’une douleur au coude lors du chargement et déchargement d’un fût pendant une livraison. La société [5] a formulé des réserves en indiquant que la salarié n’a pas respecté les consignes de l’employeur (pas de charge >15KG car salarié [15]).

Le 5 mai 2021, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose : - qu’il est reconnu travailleur handicapé depuis le 13 octobre 2010 et que la médecine du travail a préconisé en 2012 l’absence de manutention de charges de plus de 25 kilogrammes seul ; - qu’il a été victime d’un accident de trajet le 16 octobre 2017, qu’il a repris son poste le 12 décembre 2017 sans faire l’objet d’une visite médicale de reprise, et que la médecine du travail a préconisé à la suite d’une visite du 9 novembre 2018 l’absence de manutention de charges de plus de 15 kilogrammes et l’utilisation d’aide à la manutention ; - qu’à la suite de l’accident du 13 décembre 2018, il a été licencié après avoir été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 16 janvier 2020.

Il fait valoir :

- que par jugement du 18 mai 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 12] a jugé que la société [5] a manqué à son obligation de sécurité en l’absence de visite médicale de reprise à la suite de l’accident de trajet du 16 octobre 2017 ;

- que la modification par son employeur de sa tournée habituelle de livraison au second semestre 2018 a entraîné un accroissement des manutentions manuelles de fûts d’huile ou de liquide de refroidissement qui ne pouvaient être posés sur palettes ;

- qu’il a dès lors été contraint le jour de l’accident de manipuler le fût d’huile chargé et que son employeur ne justifie pas des consignes orales contraires qu’il soutient avoir formulées ;

- que la société [5] était informée tant de son état de santé fragilisé que des préconisations de la médecine du travail et qu’elle avait conscience des risques liés aux opérations de charge et décharge de pièces identifiés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ;

- qu’elle ne justifie pas l’avoir fait participer à une formation sécurité ;

- qu’aucune aide n’a été mise en place pour tenir compte des préconisations d’aménagement de poste formulées par la médecine du travail.

Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du 13 décembre 2018, la majoration au taux maximum du capital versé par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [5] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :

- que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence de témoins, et de démonstration de l’absence de palettes et de l’accroissem