CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 20/00335

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 Octobre 2024

Florence AUGIER, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur [Y] [F], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 02 Septembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Octobre 2024 par le même magistrat

Madame [A] [H] C/ S.A.S. [15] [Localité 18]

N° RG 20/00335 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVKH

DEMANDERESSE Madame [A] [H], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1192

DÉFENDERESSE S.A.S. [15] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sahra CHERITI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8

PARTIE INTERVENANTE [8], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[A] [H] S.A.S. [15] [Localité 18] [8] Me Sahra CHERITI, vestiaire : 8 Me Valérie MALLARD, vestiaire : 1192 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Valérie MALLARD, vestiaire : 1192 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2020 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle diagnostiquée le 24 juillet 2018.

La société [16] LYON a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2020 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable qui ne s’est pas prononcée dans le délai de 2 mois sur sa contestation de l’opposabilité à son égard de la prise en charge la maladie souscrite par Madame [A] [H] relative à un « syndrome anxio dépressif ».

Par décision du 17 juin 2021 la commission de recours amiable de la [7] constatant l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’information de l’employeur, lors de la saisine du [9], des éléments et points susceptible lui faisant grief ainsi que de la possibilité de venir consulter le dossier avant transmission au comité, a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont est atteinte Madame [H].

Par jugement du 30 mai 2022, ce tribunal au vu de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie de Madame [H] dans le cadre de litige de reconnaissance de faute inexcusable, a ordonné la jonction des procédures et avant-dire droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur désigné le [11] pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont Madame [H] souffre présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.

Madame [H] a été embauchée le 17 septembre 2007 en qualité d’assistante administrative et aide comptable au sein de la société [16] [Localité 18] qui dirige une école d’ostéopathie.

Elle a déclaré à la [8] le 29 août 2018 une maladie professionnelle relative à un burnout et a joint à la déclaration, un certificat médical initial du 24 juillet 2018 constatant : « anxiété, choc psychologique, dépression réactionnelle, état de stress post-traumatique ».

La [8], après enquête, a soumis le dossier au [9] de la région AURA et après avis favorable de ce dernier a pris en charge la maladie déclarée le 29 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’ état de Madame [H] a été déclaré consolidé le 10 septembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 43 % dont 8% pour le taux socio-professionnel.

Le [12] désignée par le jugement du 30 mai 2022 a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Madame [H] expose que:

– les différentes constatations et rapports médicaux versés aux débats établissent la réalité de son affection consistant en un épuisement d’origine professionnelle ;

– Un changement de poste lui a été imposé à l’arrivée d’une nouvelle direction en 2009 ce qui l’a obligé à prendre en charge des tâches nouvelles sans lien avec ses tâches habituelles ;

– elle occupait en dernier lieu depuis septembre 2014 des fonctions d’assistante de direction clinique externe sous le statut de non cadre ;

– elle exerçait son travail dans des conditions délétères imputables à l’employeur :

1) en l’absence de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels : elle n’a bénéficié avant sa déclaration de maladie professionnelle que de 2 visites auprès de la médecine du travail en 2009 et 2013 ;

2) en l’absence de formation et d’information des salariés sur les risques professionnels, de document unique d’évaluation des risques professionne