CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 21/00913
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Novembre 2024
Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [M] [R] C/ Société [11], S.A.S. [9]
N° RG 21/00913 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZZN
DEMANDEUR Monsieur [M] [R] né le 04 Août 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 388
DÉFENDERESSES Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406 S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2
PARTIE INTERVENANTE [7], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée, moyens exposés par écrit (art R142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [R] Société [11] S.A.S. [9] [7] Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 la SELARL [4], vestiaire : 388 la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7] Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [R], embauché en qualité de serrurier tuyauteur monteur par l’entreprise de travail temporaire [12] ([14]) et mis à disposition de la société [10] ([8]), entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident du travail le 11 août 2017.
Après échec de tentative de conciliation, Monsieur [R] a saisi le 29 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cet accident du travail.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [R] soutient en premier lieu :
- que la fin de non recevoir opposée par la société [13] n’a pas été soulevée in limine litis ;
- qu’en tout état de cause l’action engagée à l’encontre de la société [15], absorbée avant l’introduction de l’instance par la société [13] à la suite d’une fusion, est recevable dès lors qu’il a pu légitimement croire à l’existence de la société [15] qui s’est constituée dans cette instance, et que la société [13] doit être considérée comme venant aux droits de la société [15] en application de la théorie de l’apparence.
Au fond, il expose qu’il a dû entrer dans un container d’outillage qui n’était pas éclairé et dont le sol était encombré, qu’il s’est tordu la cheville en marchant sur une pierre, et que les circonstances de l’accident sont confirmées par plusieurs témoignages.
Il fait valoir que l’accident est dû à une faute inexcusable de son employeur dès lors qu’il lui appartenait de veiller à l’aménagement et à l’éclairage des lieux de travail.
Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement d'une provision de 10 000 €.
A titre subsidiaire, si son action était déclarée irrecevable, il demande que la société [13], qui s’est abstenue dans une intention dilatoire de soulever la fin de non-recevoir en le laissant croire à la persistance de la société [15], soit condamnée au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite enfin la condamnation in solidum des sociétés [13] et [8] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, la société [13], se déclarant venir aux droits de la société [15], et la société [3] soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [R] à l’encontre de la société [15], radiée depuis le 30 juillet 2020 après avoir fait l’objet d’une fusion absorption par la société [13], et concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir soulevé plus tôt cette fin de non recevoir.
Elles soutiennent :
- que Monsieur [R] ne peut se prévaloir de la théorie de l’apparence dès lors que la radiation de la société [15] a fait l’objet d’une publication opposable aux tiers ;
- qu’il ne peut leur être reproché de s’être abstenues dans une intention dilatoire de soulever plus tôt l’irrecevabilité du recours, dont la société [13] a pris conscience à la suite d’un arrêt de la cour de cassation du 8 septembre 2022, et qui a été soule