2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 21/06695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/06695 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y66M

AFFAIRE : M. [D] [Y] (Maître [E] [J] de la SAS [J] & BOUCHAREU) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [B] [T])

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.60.02.055.058.27

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Directeur général Monsieur [O] [I], demeurant et domicilié au siège

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 31 mai 2019, à [Localité 5] (13), Monsieur [D] [Y] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurances ALLIANZ IARD. La société d’assurances Aviva, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a procédé au versement de la somme de 1 000 € à Monsieur [D] [Y]. Le Docteur [N] [U], désigné amiablement, a déposé son rapport en date du 14 décembre 2020. Par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2021, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la société d’assurances ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident de la circulation. Monsieur [D] [Y] sollicitait que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

➢Préjudices Patrimoniaux • Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 104,85 € - Frais divers 600,00 € - Perte de gains professionnels actuels 2 190,45 € - [Localité 6] personne temporaire 324,00 €

➢ Préjudices extra-patrimoniaux • Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 304,00 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 381,00 € - Souffrances endurées 5 000,00 € • Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 500,00 €

SOIT AU TOTAL 13 404,30 € dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [D] [Y] sollicitait en outre, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de son adversaire aux dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN, qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la société d’assurances ALLIANZ IARD ne contestait pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [Y] mais sollicitait : - la réduction des prétentions émises, sur justificatifs concernant la perte de gains professionnels actuels, - le rejet de toute indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, - le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, - la condamnation de tout contestant aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF sollicitait : - pour son propre compte, dans le cadre du recouvrement des prestations qu’elle a versées au titre de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, la somme de 1 679,22 € concernant les dépenses de santé pour la période du 31 mai 2019 au 31 octobre 2019 et la somme de 3 502,96€ concernant les salaires pour la période du 31 mai 2019 au 14 juillet 2019, - pour le compte de la SNCF, dans le cadre du recouvrement des charges patronales afférentes au salaire, versées par la SNCF en sa qualité d’employeur, la somme de 1 699,85 € au titre des charges patronales pour la période du 31 mai 2019 au 14 juillet 2019. En outre, elle sollicite : - la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, - la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens, - que soit ordonnée l’exécution p