2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/05096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05096 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HID
AFFAIRE : M. [K] [U] (Maître [D] [V] de la SAS [V] & BOUCHAREU) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
agissant en son nom mais également en tant que représentant légal de sa fille mineure [U] [H] née le 05/06/2020 à [Localité 10]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [X] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
agissant en son nom mais également en tant que représentante légal de sa fille mineure [U] [H] née le 05/06/2020 à [Localité 10]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 juillet 2021 , M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, M. [K] [U] et Mme [W] [X] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [H] [U] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [K] [U] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 902 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 9718 €
Pour Mme [W] [X] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 414 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 10 170 €
Pour [H] [U] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 300 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 252 € - Souffrances endurées 2000 €
SOIT AU TOTAL 2552 €
M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens distraits au profit de Me [D] HALa MATMUTAN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [U] et Mme [W] [X] et de [H] [U] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées à hauteur de 800 € pour chaque demandeur, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [U] et M