2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/05096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05096 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HID

AFFAIRE : M. [K] [U] (Maître [D] [V] de la SAS [V] & BOUCHAREU) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

agissant en son nom mais également en tant que représentant légal de sa fille mineure [U] [H] née le 05/06/2020 à [Localité 10]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [X] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

agissant en son nom mais également en tant que représentante légal de sa fille mineure [U] [H] née le 05/06/2020 à [Localité 10]

représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 30 juillet 2021 , M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, M. [K] [U] et Mme [W] [X] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [H] [U] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Y] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour M. [K] [U] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 902 € - Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3600 €

SOIT AU TOTAL 9718 €

Pour Mme [W] [X] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 414 € - Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

SOIT AU TOTAL 10 170 €

Pour [H] [U] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 300 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 252 € - Souffrances endurées 2000 €

SOIT AU TOTAL 2552 €

M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] demandent en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens distraits au profit de Me [D] HALa MATMUTAN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [U] et Mme [W] [X] et de [H] [U] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées à hauteur de 800 € pour chaque demandeur, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [U] et M