GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 novembre 2024 — 23/02617

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04030 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02617 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4U

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [W] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°70675828 décernée à son encontre le 4 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 6 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 192.725 euros en cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2018, 2019, 2020 et 2021, au titre du redressement opéré suite à un contrôle.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir de l’auteur de la lettre d’opposition. L'organisme de recouvrement demande par conséquent au tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée le 12 juillet 2023 et, sur le fond, de valider la contrainte.

La société [5], citée par exploit de commissaire de justice délivré selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le défaut de qualité à agir

En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Conformément aux articles 54 et 57 du Code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3°a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.

Elle est datée et signée.

Et en application de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte.

À ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié.

En conséquence, une lettre d’opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la contrainte ou d’un représentant dûment qualifié.

En l’espèce, il résulte de l’examen de la requête de la SAS [5] adressée au tribunal le 12 juillet 2023 que celle-ci ne mentionne pas l’identité de son auteur.

L’acte dont l’auteur est inconnu ne saurait valoir requête, et doit dès lors être déclaré nul sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief.

En conséquence, la contrainte décernée par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SAS [5] produira son plein et entier effet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition formée le 12 juillet 2023 à la contrainte n°70675828 décernée le 4 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [5], et signifiée le 6 juillet 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations sociales pour la période des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;

DIT que ladite contrainte du 4 juillet 2023 d’un montant de 192.725 € décernée par le directeur de l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [5] produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire

Conf