GNAL SEC SOC: CPAM, 30 octobre 2024 — 22/00719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/04209 du 30 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00719 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYZN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [B] née le 12 Mai 1972 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] représentée par Mme [V] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA [F] Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [B] est salariée du [7] [Localité 13] [12] depuis le 25 janvier 1999.

Elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 17 septembre 2020.

Le 11 janvier 2021, le docteur [O] [L] a transmis à la [5] ([8]) des Bouches-du-Rhône, pour le compte de Madame [S] [B], un certificat médical initial faisant état d’un accident du travail survenu le 17 septembre 2020 et décrivant les lésions suivantes : « hydrops labyrinthique survenu au décours d’un entretien professionnel ‘houleux’ reconnu comme harcèlement professionnel. Depuis, après prise en charge ORL, suivi psychiatrique avec arrêt de travail en maladie jusqu’à ce jour ».

Madame [S] [B] a renseigné une déclaration d’accident du travail le 4 mars 2021, indiquant qu’elle a été victime d’un accident du travail survenu le 17 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : « la salariée exerçait son travail quotidien habituel ; l’employeur a dépassé les limites verbales acceptables qui ont fait basculer la salariée en état de stress post-traumatique, la plongeant dans une dépression sévère ».

La [10] a diligenté une enquête administrative, au terme de laquelle elle a notifié à l’assurée le 1er juin 2021 sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.

Madame [S] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 9 novembre 2021, a rejeté son recours et confirmé la décision du 1er juin 2021.

Par requête expédiée le 25 janvier 2022, Madame [S] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prise en charge de l’accident de son accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [S] [B] demande au tribunal d’annuler la décision de la [10] en date du 1er juin 2021 et de décider que l’accident du travail dont elle a été victime le 17 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Madame [S] [B] indique qu’elle a été dénigrée et humiliée au cours d’un entretien professionnel s’étant déroulé le 17 septembre 2020, ce qui lui a causé un choc émotionnel suivi de vertiges. Elle se prévaut de plusieurs certificats médicaux et fait valoir que la dépression nerveuse et les vertiges dont elle souffre sont en lien avec l’entretien du 17 septembre 2020.

La [10], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [S] [B] de l’intégralité de ses prétentions, et de confirmer la décision du 1er juin 2021 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident allégué au 17 septembre 2020.

La caisse fait valoir que les éléments recueillis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis de caractériser un accident du travail. Elle fait essentiellement valoir qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la survenance d’un accident du travail le 17 septembre 2020, et que les vertiges dont souffre Madame [S] [B] seules lésions décrites dans le certificat médical initial sont apparus depuis décembre 2018.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ress