2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/07538

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07538 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UWO

AFFAIRE : M. [O] [K] [I] (la SARL UNIT AVOCATS) C/ AVANSSUR (SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Compagnie AVANSSUR, SA, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]- [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 7 janvier 2022 , M. [O] [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2023 , M. [O] [K] [I] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur , désigné par ordonnance de référé du , désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [O] [K] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 € - Pertes de gains professionnels actuels 1014,20 € + 1862,08 €+ 793,43 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 242 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 510 € - Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

SOIT AU TOTAL 14 021,71 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [O] [K] [I] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à payer à Monsieur [O] [K] [I] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 14 février 2023 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif. - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024 , la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [K] [I] mais demande au tribunal de : FIXER le préjudice de Monsieur [K] [I] comme suit : Frais divers 600€ Perte de revenus 814,56 €

DFTP 586,30 € Souffrances endurées 3100 € DFP 2800 € Dont il conviendra de déduire la provision de 1 000,00 € déjà allouée Soit au total : 6 900,86 € DEBOUTER Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes CONDAMNER Monsieur [K] [I] au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [K] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 7 janvier 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 janvier 2022 au 4 février 2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 29 jours - un déficit fonctionnel temporai