2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/04669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04669 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEH
AFFAIRE : M. [K] [W] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE (Maître Philippe DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ABEILLE IARD & SANTE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 juillet 2021, M. [K] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Par actes d’huissiers délivrés le 24 mars 2023, M. [K] [W] a assigné la société ABEILLE IARD ET SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 23 septembre 2022, M. [K] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 563 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 950 € - Souffrances endurées 5 500 € - Préjudice esthétique temporaire 1 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5.310 €
SOIT AU TOTAL 14 273 € dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [K] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 23 février 2023 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 09 janvier 2024, la société ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [W] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et en conséquence le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - la déduction de la provision allouée d’un montant de 2.800 euros, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens, - le rejet de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, - l’exclusion de l’exécution provisoire,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ABEILLE IARD ET SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 19 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 45 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 190 jours - une consolidation au 10 mars 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0.5/7 pendant 10 jours
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [W] compte tenu de son âg