2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/05524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05524 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IC6

AFFAIRE : M. [D] [Y] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [K] [U])

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/10

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 9 juillet 2020, M. [D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par actes d’huissiers délivrés le 7 avril 2023, M. [D] [Y] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 22 février 2021, ayant déposé son rapport le 25 juillet 2022, M. [D] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 950 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 000 €

SOIT AU TOTAL 11 375 € dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.

M. [D] [Y] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 25 décembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [Y] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision judiciairement allouée de 2 800 €, - le rejet de toute autre demande comme injuste et mal fondée,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 10 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 190 jours - une consolidation au 06 janvier 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjud