GNAL SEC SOC: CPAM, 30 octobre 2024 — 22/02343
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04283 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02343 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NRJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 14] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 1] représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représentée par Mme [P] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA [S] Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J], conducteur d’engins de travaux publics depuis le 22 avril 2003 au sein de la société [Adresse 14], venant aux droits de la société [17], a présenté une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « chirurgie de remplacement de 3 disques lombaires L3L4, L4L5 et L5S1 sur discopathies moyennes » selon certificat médical initial du 7 avril 2021 établi par le Docteur [W] [L].
La maladie professionnelle a été reconnue hors tableau et a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [5] (ci-après [9]) après avis favorable du [8] ([12]).
Le 23 février 2022, la [9] a notifié à la société [Adresse 14] sa décision fixant le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [T] [J] à 35 % à compter du 18 janvier 2022 pour « discopathies L3L4 L4L5 L5S1 traitées par prothèse discale L3L4 et arthrodèse L4L5 et L5S1. Séquelles fonctionnelles à type d’enraidissement raideur importante et de déficit partiel du releveur du pied droit » et la date de consolidation au 17 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 18 mars 2022, la société [15] a, par le biais de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [7]) de la [9] d’une contestation du taux d’incapacité permanente retenu.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2022, la société [Adresse 14] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [7]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02343.
Par décision du 18 octobre 2022, la [7] a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [Adresse 14].
Par courrier du 24 octobre 2022, la société [15] a fait connaître au tribunal son intention de maintenir sa contestation. Le tribunal considérant ce courrier comme un nouveau recours lui a attribué le numéro RG 22/02838.
Par ordonnance de jonction du 18 janvier 2024, le tribunal a joint les deux recours sous le numéro RG 22/02343.
Après audience de mise en état du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné en qualité de médecin-consultant le Docteur [F] [Y] pour y procéder.
Le 25 mars 2024, le Docteur [F] [Y] a rendu son rapport et proposé la réduction à hauteur de 20 % du taux d’incapacité permanente imputable à la maladie professionnelle.
Le rapport d’expertise du Docteur [F] [Y] a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024.
La société [Adresse 14], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal, - Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] de 35% à 18% dans le cadre des rapports entre l’employeur et la [11], A titre subsidiaire, - Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] de 35% à 20% dans le cadre des rapports entre l’employeur et la [11], En tout état de cause, - Condamner la [11] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 14] fait valoir, à titre principal, que le Docteur [K] [C], médecin-conseil de la société, a estimé que le taux d’IP retenu par la [9] n’était pas justifié et devait être réduit à 18% au regard des séquelles présentées par Monsieur [T] [J]. Elle relève l’insuffisance de l’examen clinique réalisé par la [9] et précise que le médecin-consultant du tribunal, le Docteur [Y], a retenu une description des séquelles identiques à celles relevées par le médecin-conseil de la société. A titre subsidiaire, elle soutient que le taux d’IP ne peut être supérieur à celui retenu par le médecin-consultant du tribunal, soit 20%. Enfin, elle ajoute qu’il ne doit pas être tenu compte des éléments retenu par le [12].
La [5], représentée par une inspectrice ju