GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024 — 20/02204
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]
POLE SOCIAL [Adresse 14] [Adresse 17] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/04351 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02204 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X2SY
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [K] né le 11 Juillet 1995 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Adresse 20] [Localité 3] représenté par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dana IBNABDELJALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [10] [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 2] représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause: Organisme [16] [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K], salarié de la société [10] (ci-après [9]) depuis le 28 mai 2015 en qualité d'aide tuyauteur, a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2016.
La déclaration d'accident du travail établie le 2 septembre 2016 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : " La victime était en train d'utiliser une machine (guillotine) afin de découper une tôle. La victime a poussé la tôle dans la machine afin de la caler et a laissé ses doigts à l'endroit où le piston descend serrer la tôle. ". Elle mentionne un " écrasement du majeur et de l'annulaire de la main droite ".
Le certificat médical initial établi au service des urgences du [15] [Localité 21] le 1er septembre 2016 fait état des lésions suivantes : " doigt de [mot illisible] 3e et 4e doigt de la main droite ".
Par courrier en date du 26 septembre 2016, la [13] (ci-après la [16] ou la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 1er septembre 2016.
L'état de santé de Monsieur [I] [K] suite à cet accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2017 et il lui a été attribué par la [16] un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.
Par courrier en date du 3 avril 2019, Monsieur [I] [K] a sollicité la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et le 23 mai 2019 un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la [16].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 août 2020, Monsieur [I] [K] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille - d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après renvoi contradictoire lors de l'audience du 17 avril 2024, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
Monsieur [I] [K], représenté à l'audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur ; ordonner la majoration de sa rente à son maximum ; lui allouer la somme de 20.000 € à titre de provision sur les préjudices résultants de cette faute inexcusable de l'employeur ; ordonner une expertise médicale avec mission telle qu'énoncée dans le dispositif des conclusions afin notamment d'évaluer l'ensemble de ses préjudices indemnisables ; condamner la société [9] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ordonner l'exécution provisoire du jugement. À l'appui de ses prétentions, il soutient que l'accident du travail découle du fait que l'employeur a volontairement tordu le système de sécurité empêchant l'écrasement ou le sectionnement de doigts de la machine de type " guillotine " utilisée lors de l'accident afin de pouvoir insérer plus facilement des tôles de petite taille et d'éviter des pertes pour la société. Il reproche également à l'employeur de ne pas avoir entretenu périodiquement cette machine au mépris de la législation en vigueur. En réponse à la partie adverse, il soutient qu'il n'est pas démontré qu'il n'avait pas de gants de protection lors de l'accident ni que de tels gants avaient été mis à sa disposition par l'employeur et qu'en tout état de cause, le port de gants n'aurait pas permis d'éviter l'écrasement de sa main. Il soutient enfin que, comme le sous-entend l'employeur, si la machine livrée était défectueuse, il appartient à ce dernier de se retourner contre le fabriquant.
La société [9], représentée à l'audience par son conseil repren