GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024 — 20/02746
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04352 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02746 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBTD
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [X] né le 09 Juin 1975 [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 1] représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître
S.A.S. [14] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de mission temporaire en date du 19 juillet 2019, Monsieur [C] [X], salarié de la SAS [9], a été mis à disposition de la SAS [14] en qualité de conducteur d'engins mineur pour la période du 20 juillet 2019 au 28 septembre 2019 inclus.
Le 3 septembre 2019, la société [9] a renseigné une déclaration d'accident du travail mentionnant que Monsieur [C] [X] a été victime le 2 septembre 2019 d'un accident survenu sur les lieux de sa mission de travail temporaire et dans les circonstances suivantes : " Lors de la pose d'un cintre avec le manitou le conducteur d'engins a demandé au salarié de recaler le cintre à la main, celle-ci est restée coincée entre la paroi et le cintre". Le certificat médical initial établi par un médecin attaché au service des urgences du centre hospitalier [13] à [Localité 12] le 2 septembre 2019 a constaté une " fracture ouverte d'un autre doigt D3 main droite ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [C] [X] a adressé à la caisse un certificat médical final en date du 13 mars 2020 mentionnant une reprise du travail à temps complet le 26 mars 2020.
Par notification du 21 avril 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [X] à 5 % à compter du 26 mars 2020.
Monsieur [C] [X] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; la société [9] n'ayant pas répondu au courrier de l'organisme, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 3 septembre 2020.
Par requête expédiée le 30 octobre 2020, Monsieur [C] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l'accident du travail du 2 septembre 2019.
Le 14 janvier 2021, la société [9] a assigné en garantie la société [14].
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
Monsieur [C] [X], représenté par son conseil lors de l'audience qui reprend ses conclusions, demande au tribunal de : Dire qu'il est recevable et bienfondé en ses demandes ;Ordonner la majoration de l'indemnité en capital qui lui est versée à son taux maximum ;Dire et juger que l'accident du travail survenu le 2 septembre 2019 est imputable à une faute inexcusable dont est responsable la société " [10] ", en sa qualité d'employeur ;Ordonner une expertise médicale avec mission décrite dans les conclusions;Lui allouer une créance de 3.000 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;Réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en intégralité. La société [9], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : À titre principal, dire et juger que Monsieur [C] [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur ;Débouter Monsieur [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;À titre subsidiaire, dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire intégrale à l'encontre de la société utilisatrice, la société [14] ;En conséquence, condamner la société [14] à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant des sommes qui pour