GNAL SEC SOC: CPAM, 30 octobre 2024 — 21/02468

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/04207 du 30 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02468 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHWV

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [N] né le 08 Mars 1960 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 1] représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représentée par Mme [G] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA [F] Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 septembre 2021, Monsieur [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [9] ou la caisse), relative à un refus d’attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude au motif de l’absence de lien entre l’avis d’inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail du 23 avril 2021 et l’accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2007.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024.

Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée son action et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale comportant les chefs de mission tels que précisés dans les conclusions, ainsi que de réserver les dépens et autres condamnations éventuelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au visa d’un arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2016, il soutient qu’en cas de différend sur le lien entre l’avis d’inaptitude et l’accident du travail, le tribunal ne peut statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.

La [11], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :

-rejeter le recours de Monsieur [D] [N], -confirmer la décision de la [9] du 24 juin 2021 refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude en l’absence de lien avec l’accident du travail du 10 septembre 2007, -débouter Monsieur [D] [N] de sa demande d’expertise, -débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que l’inaptitude définitive constatée le 23 avril 2021, soit plus de dix ans après l’accident du travail du 10 septembre 2007, n’est pas directement liée aux séquelles de l’accident du travail qui n’avait entrainé qu’une raideur légère du rachis lombaire avec un taux de 3% d’incapacité permanente partielle et que Monsieur [D] [N] a continué de travailler pendant plusieurs années. Elle ajoute que Monsieur [D] [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause sa décision de refus d’indemnité temporaire d’inaptitude ni justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [D] [N] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([12]) de la [11] sera déclaré recevable.

Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude

Aux termes de l’article D.433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.433-1 dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D. 433-3 et suivants.

Il ressort de l'article D.433-3 du Code de la sécurité sociale que pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la [5] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D.4624-47 du Code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'ar