2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/04674

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04674 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEL

AFFAIRE : M. [M] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ ALLIANZ (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ, Compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 01er mars 2021, M. [M] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Par actes d’huissiers délivrés le 03 avril 2023, M. [M] [H] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 22 juillet 2021, ayant déposé son rapport le 13 janvier 2022, M. [M] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 588 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 175 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 300 €

SOIT AU TOTAL 12 363 € dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.

M. [M] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ALLIANZ au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 13 juin 2022 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens,

La société ALLIANZ régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM des Hautes-Alpes; la CPAM des Hautes Alpes fait état d’une créance de 6 160,94 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

A la lecture des pièces communiquées, le droit à indemnisation de M. [M] [H] au titre des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 01er mars 2021 n’est pas contestable (choc arrière), et n’a d’ailleurs, dans son principe, pas été remis en cause en phase amiable.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 01/03/2021 au 05/05/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 47 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 235 jours - une consolidation au 07 décembre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil. Il sera fait droit à la dem