GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 novembre 2024 — 19/00947

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N° 24/04023 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/00947 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V56B

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florent OLIVER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [P] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise en main propre le 21 décembre 2018 par son conseil au greffe de la juridiction, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA), faisant suite au contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2015 et 2016, et s’étant traduite par une lettre d’observations en date du 20 juin 2018 et la délivrance d’une mise en demeure n°64125150 du 17 septembre 2018 d’un montant total de 6.565 euros.

Après plusieurs renvois et mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

La société [5], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de :

-infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ; -constater la bonne foi de la société [5] ; -annuler le redressement concernant les frais professionnels, ainsi que les pénalités et majorations afférentes ; -condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La société [5] conteste un seul des chefs de redressement retenus par l’organisme de recouvrement au titre des “frais professionnels non justifiés” (point n°8 de la lettre d’observations). Elle reproche à l’URSSAF d’avoir maintenu le redressement au titre des frais professionnels versés à Monsieur [R], alors qu’elle justifie de l’utilisation du véhicule personnel de ce dernier pour la livraison des produits de la boulangerie, et que la transmission d’une note mensuelle comprenant un nombre global de kilomètres effectués dans le mois est suffisante pour justifier de l’indemnisation.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :

-dire et juger qu’elle dispose d’une créance à l’endroit de la société [5] d’un montant de 6.565 € ; -confirmer le seul chef de redressement contesté, en son principe et son montant; -constater que la société [5] ne s’est pas acquittée des chefs de redressement non contestés ; -condamner en conséquence la société [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.565 euros, dont 603 euros de majorations de retard, conformément à la mise en demeure du 17 septembre 2018 ; -condamner la société [5] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les frais professionnels non justifiés

La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.

Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.

Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

Selon l’article 4 de l’arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé