2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 22/11806

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11806 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SWV

AFFAIRE : M. [E] [S] (Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ Commune D’[Localité 2] (Me Julien ANTON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la Commune d’[Localité 2], représentée par son Maire en exercice demeurant es qualité [Adresse 3]

représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 29 septembre 2019, Monsieur [E] [S], policier municipal à [Localité 2], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il encadrait en moto une course cycliste. Il a selon lui été gêné dans une intersection par un second véhicule de police qui était mal stationné.

La mairie d’[Localité 2] avait souscrit un contrat d’assurances avec la société danoise GEFION INSURANCE pour garantir sa flotte de véhicules. Cette société était représentée par la société CRAWFORD sous la marque BROADSPIRE, laquelle a comme représentant pour la gestion des sinistres en France le groupe STELLIANT, dont la société CELLINKS est une filliale. Le 7 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au Danemark à l’égard de la société d’assurances GEFION INSURANCE et par email du 24 juin 2021, la société CELLINKS en a informé le conseil de Monsieur [E] [S].

Par actes d’huissier délivré les 15 et 16 mars 2022, Monsieur [E] [S] a assigné la société CELLINKS et le FGAO en indemnisation du préjudice subi suite à l’accident du 29 septembre 2019. Il sollicitait la condamntion de la société CELLINKS à lui payer la somme totale de 68 840 € et demandait que cette condamnation soit déclarée opposable au FGAO.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré les demandes de Monsieur [E] [S] irrecevables envers la société CELLINKS et ordonné la mise hors de cause de la société CELLINKS.

Par exploits d’huissiers du 23 novembre 2022, Monsieur [E] [S] avait assigné Me [N] [X] et Me [L] [F] [H] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEFION Finans A/S.

Par ordonnance d’incident du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a :

DECLARE l’action intentée par M. [E] [S] à l’encontre de la société GEFION Finans A/S IRRECEVABLE irrecevable, du fait de l’ouverture antérieure de la procédure de liquidation judiciaire la concernant;

ORDONNE la mise hors de cause de Me [N] [X] et Me [L] [F] [H] ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société GEFION Finans A/S;

REJETE la demande de provision;

DISONS que la demande tendant à JUGER que la MAIRIE D’[Localité 2] est propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [S], et qu’il lui appartient de prendre en charge son indemnisation en application des dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond;

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Monsieur [E] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 660 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 50 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 900 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4830 € - Préjudice esthétique permanent € - Préjudice d’agrément 8000 €

M. [S] demande en outre au tribunal de :

CONDAMNER la MAIRIE D’[Localité 2] au doublement des pénalités prévu à l’article L 211-13 du Code des assurances, avec anatocisme CONDAMNER la MAIRIE D’[Localité 2] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC CONDAMNER la MAIRIE D’[Localité 2] au paiement des entiers dépens des instances RG N° 22/11806 et RG N°22/03189, en ce compris les frais de traduction de l’acte d’assignation en d