GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 novembre 2024 — 24/02131

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04036 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02131 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44UZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [U] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 9 avril 2024 à l’encontre de la SAS [7] une contrainte n°71188595 pour le recouvrement de la somme de 2.207,98 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des mois de juin et juillet 2023, dues au motif d’une taxation provisionnelle pour déclarations non fournies et fourniture tardive de déclarations. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024, le président de la SAS [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, indique que la société cotisante n’a pas fourni les déclarations sociales nominatives dans les délais impartis pour les périodes en litige, et que les cotisations ont été calculées en conséquence sur une base forfaitaire. L’organisme demande au tribunal de valider la contrainte n°71188595 du 9 avril 2024, et de condamner la société au paiement de la somme de 2.207,98 €, outre les dépens.

La SAS [7], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 17 juin 2024), n’est pas représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, le président de la SAS [7] a formé opposition le 19 avril 2024 à la contrainte signifiée le 11 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l’article R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.

L'article R.243-15 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base des dernières rémunérations connues et majorées, ou sur la base du produit de la valeur mensuelle du