GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024 — 21/01052
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/04353 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01052 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVO2
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [I] né le 01 Février 1951 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.F.A. [12], représentée par Me [P] [E], mandataire de la société [13] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [I] a travaillé au sein de la SA [13] en qualité d'OPI du 26 août 1969 au 29 novembre 1971 et en qualité de tuyauteur du 2 janvier 1973 au 4 février 1974, puis du 12 mai 1975 au 31 décembre 1988.
Le 26 septembre 2019, Monsieur [X] [I] a effectué auprès de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le 3 septembre 2019 au titre duquel des plaques pleurales lui ont été diagnostiquées.
Après une procédure d'instruction du dossier, le 27 janvier 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie dont souffrait Monsieur [X] [I] était en relation avec son activité professionnelle au titre du tableau n° 30 " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ".
Par courriers des 6 et 26 février 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé à la date du 3 février 2020, puis a notifié à Monsieur [X] [I] un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Selon un courrier du 9 novembre 2020, l'assuré a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a été informé par l'organisme, le 13 novembre 2020, qu'une conciliation ne pouvait aboutir, l'employeur n'ayant plus d'existence juridique du fait de sa liquidation judiciaire.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2021, Monsieur [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SA [13].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil de Monsieur [X] [I] demande au tribunal de : Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [13];En conséquence : À titre principal : Ordonner la majoration à son montant maximun de l'indemnité en capital perçue par Monsieur [X] [I] ;Dire que la majoration suivra l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation ultérieure de l'état de santé de Monsieur [I] en lien avec sa maladie professionnelle ;Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [I] de la façon suivante :En réparation du préjudice de la souffrance physique : 16.000 € ;En réparation du préjudice de la souffrance morale : 30.000 € ;En réparation du préjudice d'agrément : 16.000 € ;À titre subsidiaire : Ordonner une expertise aux fins de déterminer l'évaluation des préjudices de Monsieur [I] ;Dire que l'expert désigné devra notamment statuer sur les préjudices suivants :Son déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation ;Son préjudice d'agrément ;Dire que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;Allouer à Monsieur [I] une provision de 12.000 € à valoir sur les indemnités définitives dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de son recours, Monsieur [X] [I] expose que son employeur devait nécessairement avoir conscience du danger auquel l'inhalation des poussières d'amiante l'exposait, et qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour le préserver des risques liés à cette inhalation.
La SELAFA [12], en la personne de Maître [P] [E], a été désignée comme mandataire judiciaire de la SA [13] par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 4 j