2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/07544

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07544 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TZG

AFFAIRE : M. [Z] [T] (Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS) C/ M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] - [Localité 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 2]/1968 à [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la Société MMA IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 2]/1968 à [Localité 9],

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 2]/1968 à [Localité 9], intervenante volontaire

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]- [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 15 mars 2022, M. [Z] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par actes d’huissiers délivrés les 04 et 18 juillet 2023, M.[Z] [T] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [W], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 17 octobre 2022, M.[Z] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 480 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 456 € - Souffrances endurées 4 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 200 €

SOIT AU TOTAL 9 361 € dont il convient de déduire la somme de 3 000 €, déjà versée à titre de provision.

M.[Z] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SERVANT, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD qui intervient volontairement, ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [Z] [T] mais sollicitent :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la somme de 3 000 € versée à titre de provision ( 1 000 € versée dans le cadre amiable et 2 000 € au titre de la procédure de référé), - déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 365,81 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M.[Z] [T] des conséquences