2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/05523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVY
AFFAIRE : Mme [C] [M] épouse [D] (Maître [Z] [B] de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (Me Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [C] [M] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, S.A.(GMF) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 novembre 2019 , Mme [C] [D] et M. [E] [D] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Par acte d’huissier délivré le 20 mars 2023, Mme [C] [D] et M. [E] [D] ont assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] , désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2020 , ayant déposé son rapport, Mme [C] [D] et M. [E] [D] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [C] [D] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 775 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 890 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5600 €
SOIT AU TOTAL 14 765 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour M. [E] [D] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 940 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2800 €
SOIT AU TOTAL 11 628 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [C] [D] et M. [E] [D] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023 , la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [D] et de M. [E] [D] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [D] et M. [E] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 24 novembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [C] [D] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours - un déficit fonctionne