2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/04761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04761 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GD3
AFFAIRE : M. [D] [E] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ GAMEST (Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DE L’EST-GAMEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DE [Localité 7] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 septembre 2021, M. [D] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DE L’EST - GAMEST.
Par actes d’huissiers délivrés les 27 et 28 mars 2023, M. [D] [E] a assigné la société MUTUELLE DE L’EST - GAMEST pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8].
Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 21 mars 2022, ayant déposé son rapport le 24 septembre 2022, M. [D] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 885 € - Souffrances endurées 5 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 160 €
SOIT AU TOTAL 9 883 € dont il convient de déduire la somme de 2 200 €, déjà versée à titre de provision.
M. [D] [E] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MUTUELLE DE L’EST - GAMEST à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MUTUELLE DE L’EST - GAMEST au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 24 février 2023 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la société MUTUELLE DE L’EST - GAMEST aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 04 janvier 2024, la société MUTUELLE DE L’EST - GAMEST ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [E] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des prétentions émises à la somme de 6 687 €, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée d’un montant de 2 200 €, qu’il soit dit et jugé qu’il reviendra à M. [E] un solde de 4 487 € - le rejet de ses plus amples demandes, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 942,67 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MUTUELLE DE L’EST - GAMEST qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 17 septembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18/09/2021 au 17/10/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 177 jours - une consolidation au 12 avril 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [E] compte tenu