GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 novembre 2024 — 23/01835

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/04025 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01835 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PHB

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

[N] [R] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2013 en qualité de travailleur indépendant libéral pour une activité de conseil de gestion.

Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a décerné le 11 avril 2023 à son encontre une contrainte, signifiée le 2 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 8.373,42 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’exigibilité de l’année 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 mai 2023, [N] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant les sommes réclamées.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

[N] [R], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 21 juin 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

-valider la contrainte signifiée le 2 mai 2023 au titre de la période de l'année 2022 pour montant ramené à 4.037,42 €, comprenant 3.567,25 € en cotisations et 470,17 € de majorations de retard ; -condamner [N] [R] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner [N] [R] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 2 mai 2023 et l’opposition a été formée le 17 mai 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Aux termes de l'article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l’invalidité-décès.

Le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Cette régularisation a lieu l’année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1. Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.

Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier