1ère Chambre Cab1, 5 novembre 2024 — 23/05379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/05379 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L4C
AFFAIRE : M. [D] [Z] (Me Alexandre OGER) C/ S.C.I. [8] (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Société [8] SCI au capital de 400,00 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] de nationalité Française, domicilié [Adresse 4]
représentés par Maître Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA [10] [Localité 9] [10] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice des 10 et 15 mai 2023 monsieur [D] [Z] a fait assigner monsieur [L] [Y], la SCI [8] et la [10] [Localité 9] [10] aux fins d'être autorisé à se retirer du capital social de ladite SCI, que soit ordonné à monsieur [Y] de justifier d'une offre de substitution de garantie au [7] pour le délier de son engagement de caution et que monsieur [Y] soit condamné à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 novembre 2023 monsieur [Y] et la SCI [8] ont déclaré ne pas s'opposer à la demande de retrait de monsieur [Z], au rejet des demandes de condamnation visant monsieur [Y] et à la condamnation de monsieur [Z] à payer à ce dernier la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2023 la [10] [Localité 9] [10] a conclu au rejet des demandes de monsieur [Z], à sa propre mise hors de cause et à la condamnation de monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Par conclusions du 23 septembre 2024 monsieur [Z] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 9 avril 2024, et que soit constaté son désistement d'instance.
Monsieur [Y] et la société [8] ont conclu le 25 septembre 2024 aux mêmes fins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient dans l'intérêt d'une donne administration de la justice d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer nouvelle clôture au 1er octobre 2024.
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile il convient de conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu le 9 avril 2024 entre monsieur [D] [Z], d'une part et la SCI [8] et monsieur [L] [Y], d'autre part.
Il convient également de constater le désistement d'instance de monsieur [Z], et son acceptation par la SCI [8] et monsieur [L] [Y]. Son défaut d'acceptation par la [10] [Localité 9] [10], contre laquelle aucune demande n'avait été formée, ne repose pas sur un motif légitime.
Le désistement sera donc déclaré parfait, conformément à l'article 396 du code de procédure civile, et le dessaisissement du tribunal constaté.
Conformément au protocole transactionnel, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés. Dans ces conditions la demande de la [10] [Localité 9] [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 1er octobre 2024 ;
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu le 9 avril 2024 entre monsieur [D] [Z], d'une part et la SCI [8] et monsieur [L] [Y], d'autre part, qui sera annexé à la minute du présent jugement, et lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d'instance de monsieur [D] [Z], le déclare parfait et constate en conséquence le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propre