GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 novembre 2024 — 23/02444
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04029 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02444 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UPE
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [Z] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 20 juin 2023 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n°62673523 pour le recouvrement de la somme de 1.721 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'octobre, novembre et décembre 2022. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2023.
Par lettre remise en main propre au greffe de la juridiction le 5 juillet 2023, la SARL [7], représentée par son gérant, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
L’[12], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soutient, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour défaut de motif et, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de la SARL [7] à lui payer la somme de 1.721 €, outre les dépens.
La SARL [7], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 17 mai 2024), n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [7] a formé opposition le 5 juillet 2023 à la contrainte signifiée le 23 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée par la contestation de l’assiette du calcul des cotisations sociales, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application des articles R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les employeurs déclarent et versent, pour chaque établissement, les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, au plus tard le 5 ou 15, selon les cas, du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, la SARL [7] évoque dans son courrier d’opposition une contestation du montant de l’assiette servant de base au calcul des cotisations, mais ne produit pas de pièces ou des justificatifs, et n’a procédé à aucune régularisation ou au paiement des cotisations dues. Elle ne comparaît pas davantage à l’audience pour soutenir les termes de son recours.
Il y a donc lieu de rejeter son opposition et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période des mois d'octobre, novembre et décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [7] à la contrainte n°62673523 décernée à son encontre le 20 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF [9], et signifiée le 23 juin 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 1.721 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d'octobre, novembre et décembre 2022, et CONDAMNE la SARL [7] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT