2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/04665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04665 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GDB
AFFAIRE : M. [F] [Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ ACM IARD (SELARL ABEILLE )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD, SA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 octobre 2020 , M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.
Par acte d’huissier délivré le 23 mars 2023, M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] ont assigné la société ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 17 mai 2021, ayant déposé son rapport, M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [F] [Z] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 940 € - Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 1800 €
SOIT AU TOTAL 7690 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour M. [Y] [Z] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 455 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
SOIT AU TOTAL 6792,50 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] demandent en outre au tribunal de:
- condamner la société ACM IARD à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ACM IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [Z] et de M. [Y] [Z] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou susbsidiairement sa réduction à hauteur des sommes offertes, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la prise en charge des dépens par les demandeurs.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 26 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [Y] [Z] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 188 jours - une consolidation au 1/5/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions e