1ère Chambre Cab1, 5 novembre 2024 — 23/11556
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/11556 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C25
AFFAIRE : S.A.S.U. EDENA (Me Alain BOFFARD) C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, assisté de Mme Coline RAMON, auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société EDENA SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 853 512 218, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain BOFFARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 4]
dispensée du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Par acte rédigé le 6 février 2020 et enregistré le 20 février 2020, la société LUCOFLO PLAGE a cédé son fonds de commerce de brasserie ([6]) sis [Adresse 2] à [Localité 7], à la société EDENA au prix de 1 130 000 euros. Estimant le prix de vente sous-évalué au regard de la valeur vénale du fonds, l’administration fiscale a entendu rectifier cette minoration en matière de droits d’enregistrement par proposition de rectification du 8 décembre 2021 adressée à la société EDENA. Par une réponse du 20 juillet 2022 faite aux observations du contribuable formulées le 28 janvier 2022, lequel contestait la valorisation envisagée ainsi que la majoration pour manquement délibéré aux obligations mises à sa charge, l’administration a maintenu les rectifications envisagées. Saisie par l’administration fiscale à la demande de la société EDENA, la commission départementale de conciliation des Bouches-du-Rhône a émis un avis le 5 décembre 2022 aux termes duquel elle a proposé le maintien des rectifications opérées par l’administration fiscale. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 15 mars 2023, pour un montant de 54 250 euros en complément de droits d’enregistrement, assortie d’une majoration de 40% pour manquement délibéré à hauteur de 21 980 euros et d’intérêts de retard à hauteur de 1 209 euros soit une somme totale de 78 139 euros. En l’absence de réponse à sa réclamation dans le délai réglementaire de six mois, la société EDENA a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023 en dégrèvement des impôts supplémentaires mises à sa charge par l’administration fiscale. La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour. L’audience a eu lieu le 1er octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie de commissaire de justice le 5 juin 2024, la SASU EDENA sollicite : Un dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à sa charge en ce compris la majoration de 40 %. La condamnation de la DGFIP au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de sa demande, la société EDENA fait valoir que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance du prix de la cession litigieuse. Elle invoque l’article 17 du livre des procédures fiscales qui impose à l’administration fiscale, la charge de la preuve de l'insuffisance des prix exprimés pour lesquelles elle demande une rectification et soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’administration fiscale doit pour cela recourir à des éléments de comparaison sur des biens ou des situations intrinsèquement similaires. Elle indique également que le siège de cette motivation doit être énoncée dans la proposition de rectification et argue qu’en l’espèce, en se contentant dans la proposition de rectification en date du 8 décembre 2021 de trois fonds de comparaison cédés entre 2015 et 2017 et situés en bords de mer à [Localité 7] sans préciser les critères selon lesquels ceux-ci sont intrinsèquement similaires, l’administration fiscale ne fait pas la démonstration requise par l’article précité. La société EDENA souligne par aille