GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 novembre 2024 — 23/01631
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04024 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01631 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NTF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [F] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) depuis le 1er janvier 2021 en qualité de conseil d’entreprises sous le régime libéral normal.
Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a décerné le 11 avril 2023 à son encontre une contrainte, signifiée le 27 avril 2023, pour le recouvrement de la somme totale de 9.728,10 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’exigibilité des années 2021 et 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 mai 2023, [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, sollicite du tribunal de :
-valider la contrainte signifiée le 27 avril 2023 pour de la période des années 2021 et 2022 en son entier montant de 9.728,10 €, dont 116,10 € de majorations de retard ; -condamner [Z] [F] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner [Z] [F] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ; -débouter [Z] [F] de ses demandes.
[Z] [F], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :
à titre principal, -juger que la mise en demeure du 20 mai 2022 et la contrainte délivrée par l’URSSAF le 27 avril 2023 sont nulles ; -débouter en conséquence l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; à titre subsidiaire, -le condamner à verser à l’URSSAF la somme mensuelle de 405,34 € sur une durée de 24 mois en paiement des cotisations dues ; en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; -rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023, et l’opposition a été formée le 9 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti par la loi sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur la validité de la mise en demeure préalable
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou