GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 novembre 2024 — 24/00759

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04033 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00759 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QW6

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [W] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 17 janvier 2024 à l’encontre de la SARL [6] (ci-après [6]) une contrainte n°71060200, signifiée le 23 janvier 2024, d’un montant de 19.146,75 € pour le recouvrement de cotisations sociales pour la période des mois de décembre 2020 à mai 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2024, la SARL [6], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.

La SARL [6] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 18 avril 2024, son mandataire judiciaire, Me [T] [S], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé). La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :

-débouter la SARL [6] de son recours ; -de valider la contrainte n°71060200 du 17 janvier 2024 pour un montant de 19.146,75 € de cotisations ; -fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [6] à la somme de 19.146,75 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [6] a formé opposition le 2 février 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 17 janvier 2024 et signifiée le 23 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.

En l’espèce, la SARL [6] fait l’objet d’une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 18 avril 2024.

Me [T] [S], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SARL [6], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le mon