2ème chambre Cab4, 5 novembre 2024 — 23/04991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04991 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GFC
AFFAIRE : M. [F] [G] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ S.A. AXA France IARD (la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 décembre 2017 , M. [F] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2023, M. [F] [G] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T] , désigné dans le cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [F] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1000 € - Pertes de gains professionnels actuels à réserver - assistance tierce personne temporaire 596,71 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 345 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 300 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 12 600 €
SOIT AU TOTAL 22 791,71 € dont il convient de déduire la somme de 8500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [F] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F] [G] mais demande au tribunal de :
JUGER que les condamnations à la charge d’AXA ne sauraient en aucun cas dépasser la somme de 8 815,50 € se décomposant comme suit : la somme de 912,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire , la somme de 4500,00 € au titre des souffrances endurées , la somme de 2035,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, la somme de 368,00 € au titre de l’Assistance par Tierce Personne , la somme de 1000,00 € au titre des Honoraires d'assistance à expertise médicale, JUGER que les provisions d’ores et déjà versées, soit 8500 € seront déduites de ce montant
En conséquence, REJETER toute demande de Monsieur [G] en ce qu’elle excède la somme de 315,50 € En tout état de cause, DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile LAISSER les plus entiers dépens à la charge du demandeur
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [F] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 30 décembre 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Arrêt Temporaire des activités professionnelles en lien certain et direct avec le sinistre du 30 décembre 2017 au 21 janvier 2018. - Reprise du travail le 22 janvier 2018 - Période de gêne temporaire totale pour les activités personnelles : néant. - Période de gêne temporaire partielle pour les activités personnelles : de classe III sous la dépendance de l’astreinte aux soins, du traitement orthopédique, d