GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024 — 23/03878
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04355 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03878 - N° Portalis DBW3-W-B7H-367I
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [F] né le 21 Octobre 1985 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [14] [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2019, Monsieur [U] [F], salarié de la société [14] en qualité de poseur-monteur désenfumage, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime : Pose système désenfumage cage d'escalier ; Nature de l'accident : Mr [F] dit être tombé par la trémie de l'escalier non protégé du r+2 au r+1; Objet dont le contact a blessé la victime : escalier béton ; Siège des lésions : cervicale et cheville ; Nature des lésions : entorse ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [J] [E] au service des urgences de l'Hôpital [8] à [Localité 16] mentionne " Diagnostic principal : Entorse et foulure du rachis cervical ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [U] [F] consolidé le 30 novembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 septembre 2020, Monsieur [U] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], dans la survenance de l'accident du travail du 28 mai 2019.
En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 21 août 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
Monsieur [U] [F], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : déclarer la société [14] responsable d'une faute inexcusable dont il a été victime ;ordonner le double de la majoration de la rente de l'accident du travail ;désigner un expert médical avec mission habituelle en la matière ;réserver les droits à réparation complémentaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;condamner la société [14] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;condamner la société [14] aux dépens. À l'appui de ses demandes, Monsieur [U] [F] indique que le jour de l'accident, alors qu'il installait des trappes de désenfumage après s'être équipé de ses protections individuelles, il est monté sur une échelle située sur le palier et au bord de la cage d'escalier afin de fixer le dernier renvoi d'angle au-dessus du treuil au plafond. Il indique que l'échelle a ripé en direction de la cage d'escalier et qu'il a chuté dans les escaliers puis roulé jusqu'au palier inférieur. Il fait valoir que la cage d'escalier n'était pas protégée par des garde-corps alors qu'il s'agit là d'une obligation et d'une mesure élémentaire de sécurité. Il ajoute qu'une plainte a été déposée à la gendarmerie qui a relevé l'absence de garde-corps et qu'il a fait une chute de plus de trois mètres de hauteur nécessitant son transport par hélicoptère jusqu'à l'hôpital. Il ajoute qu'il bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé suivant décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 30 août 2018 et considère que l'employeur, pourtant informé de son statut, n'a pas respecté le poste adapté qui lui avait été confié.
La société [14], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [U] [F]. À titre subsidiaire, elle demande à ce que Monsieur [U] [F] soit condamné au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la société [14] fait valoir que les c