GNAL SEC SOC: CPAM, 30 octobre 2024 — 23/01320
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04284 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01320 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [8] [Localité 3] représentée par Mme [F] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [N] [Adresse 13] SNEM PG ESTAQUE [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La [4] ([7]) des Bouches-du-Rhône a décerné le 20 mars 2023 à l’encontre de M. [W] [N], une contrainte pour le paiement de la somme de 769,38 € relatif à un versement à tort de la pension d’invalidité du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 compte tenu du montant des ressources enregistrées.
Cette contrainte a été notifiée le 4 avril 2023.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2023, M. [W] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 4 juillet 2024.
Régulièrement cité pour cette audience, M. [W] [N] est présent. Il ne conteste pas le montant de la contrainte mais fait valoir sa situation précaire.
Par voie de conclusions oralement soutenues par l’inspectrice juridique qui la réprésente, la [7] demande au tribunal de :
– valider la contrainte en date du 20 mars 2023 notifiée à l’assuré par voie de recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2023 ; – constater que M. [W] [N] n’a pas saisi la juridiction tant suite à la notification du 8 juillet 2021 que suite à la mise en demeure du 9 novembre 2022; – constater que la créance de la [7] à un caractère définitif ; – condamner M. [W] [N] à rembourser la somme de 769,38 € à la [5] ;
L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ajoute que :
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :