Service des référés, 5 novembre 2024 — 24/56235

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P35

N°: 8

Assignation du : 12 Septembre 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 novembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE

La S.A.S. ARKHAIA [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0114

DÉFENDERESSE

La S.A.S. HOTELIERE ANOU 1 [Adresse 11] [Localité 6]

représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS - #G0129

DÉBATS

A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. ARKHAIA a donné à bail commercial à La S.A.S. HOTELIERE ANOU 1 des locaux situés .

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, la S.A.S. ARKHAIA a assigné la S.A.S. HOTELIERE ANOU 1 afin notamment de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l'indemnité d'éviction par application des dispositions de l'article L.145-14 du code du commerce ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par le preneur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Octobre 2024.

A l’audience, le demandeur a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience parla SAS Hôtelière ANOU 1, visées le 4 octobre 2024,

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Aux termes de l'article L145-14 du code de commerce, " le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ".

Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé en date du 20 février 1978, la SCI [Adresse 10] a consenti aux époux [K] un bail commercial portant sur les locaux ci-après désignés : " Divers locaux dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 13] : Une boutique à gauche du vestibule de la maison à la suite une pièce - un grand cellier - réserve - wc et une cave ".

Ledit bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 1976 et pour se terminer le 30 septembre 1985.

Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 1978, les époux [K] ont cédé le droit au bail susvisé à Madame [R] [X].

Suivant acte extrajudiciaire en date du 27 mars 1985, la SCI DES ARCHIVES a délivré congé avec offre de renouvellement à Madame [R] [X], à effet à compter du 1er octobre 1985.

Suivant acte sous signature privée en date à Paris du 14 octobre 1985, la SCI DES ARCHIVES a régularisé un avenant de bail de renouvellement avec Madame [R] [X].

Cet avenant de bail de renouvellement a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives prenant effet à compter du 1er octobre 1985 pour se terminer le 30 septembre 1994.

Ce bail de renouvellement s'est poursuivi au-delà de son terme contractuel par tacite reconduction depuis le 1er octobre 1994, faute de congé délivré avant son expiration.

Suivant acte sous seing privé en date à Paris du 24 avril 1998, la SCI [Adresse 10] a régularisé un nouvel avenant de renouvellement du bail du 14 octobre 1988 avec Madame [R] [X].

Cet avenant de renouvellement a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives prenant effet à compter du 15 avril 1998 pour se terminer le 14 avril 2007.

Aux termes de l'avenant de renouvellement en date du 24 avril 1998, les locaux loués sont ci-après désignés : “Locaux sis à [Adresse 14] comprenant : Bout