5ème chambre 2ème section, 31 octobre 2024 — 19/14676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 19/14676 N° Portalis 352J-W-B7D-CRKN4
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Décembre 2019
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024 DEMANDEURS
Madame [G] [E] [C] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2050
Monsieur [W] [X] [F] [Y] [D] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2050
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L007
S.A. CACI NON LIFE DAC [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Décision du 31 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 19/14676 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRKN4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[W] DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Tiana ALAIN, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [D] exerce la profession d'avocat, et Monsieur [D] celle de médecin neurologue : ils se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 10].
Les époux [D] ont fait appel au CREDIT LYONNAIS pour l'octroi de crédits immobiliers. Les prêts en cours, qui font tous l'objet d'une caution personnelle, et d'une assurance-crédit, sont les suivants : - Prêt n° 40006887LAYN11AH de 2010 consenti alors que Madame [D] a 58 ans ; Montant : 251.300,00 € Date de départ : 20/10/2010, Durée : 192 mois Date de renégociation : 04/12/2014 - Prêt n° 40006887B86511AH de 2012 consenti alors que Madame [D] a 60 ans ; Montant : 197.300,00 € Date de départ : 12/10/2012 Durée : 120 mois Date de renégociation : 12/01/ 2017 - Prêt n° 50004672WJ7H11AH, de 2017 consenti alors que Madame [D] a 65 ans ; Montant : 180.000,00 € Date de départ : 05/09/2017 Durée : 120 mois Dans le cadre de ces concours bancaires, ils ont contracté à titre personnel et individuel des assurances crédit, couvrant à la fois le décès de l'emprunteur, son incapacité temporaire ou permanente, ainsi que l'arrêt de travail.
Or, le 10 décembre 2017, Madame [D] a été victime d'un accident de scooter, à la suite duquel elle a fait l'objet d'un arrêt de travail d'une durée de 6 mois. Les époux [D] ont alors notifié à la banque et à l'assureur des emprunts immobiliers, CACI vie et CACI non-vie, cet accident du travail.
Lorsque Madame [D] a pu reprendre son activité professionnelle, les époux [D] ont sollicité la prise en charge des mensualités payées durant l'arrêt de travail de Madame [D] à leur banquier, lequel a refusé, indiquant que l'assurée n'était plus couverte à compter " d'un accident survenant avant le 31 décembre qui suit votre 65ème anniversaire ".
Dès le 12 janvier 2018 la société CACI NON LIFE a indiqué à l'intéressée ne pouvoir prendre en charge les échéances de ce prêt, compte tenu du délai de franchise notamment, puis à la suite d'envoi de prolongation de l'arrêt de travail, l'assureur a indiqué que les garanties avaient pris fin le 31 décembre 2017.
Le 6 novembre 2019, Madame [D] a mis en demeure le CREDIT LYONNAIS, sa banque, réitérant auprès d'elle sa demande de prise en charge. Dans sa lettre, Madame [D] constate que le banquier ne lui a pas répondu, et demande, conformément aux lois Hamon et Moscovici, la substitution des contrats d'assurance en cours. Le CREDIT LYONNAIS n'a adressé aucune réponse.
A défaut de résolution à l'amiable, les époux [D] ont assigné, par exploit du 4 et 5 décembre 2019, le CREDIT LYONNAIS et l'assureur CACI devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les époux [D], aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2022, demandent au tribunal, au visa de l'article 1112-1 et des articles 1130 et suivants du code civil, de juger que le CREDIT LYONNAIS a failli à son obligation de conseil, et en conséquence, de le condamner : - au titre du prêt de 2017, à leur payer la somme de : - 15.529,12 €, correspondant aux frais d'assurances contractés ; - 8.290,99 €, correspondant aux intérêts du prêt ; - 3.033 €, correspondant aux frais de dossiers et de garantie du prêt ; - 2.150,88 €, correspondant aux mensualités de remboursement non prises en charge par l'assurance ; - au titre du prêt de 2012, à leur payer la somme de, - 10.315,70 €, correspondant à 70 échéances d'assurances, à compter de janvier 2017 ;