9ème chambre 1ère section, 5 novembre 2024 — 23/09951
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me BONDIGUEL-SCHLINDER Représentant de la DRFIP
■
9ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 23/09951 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7D
N° MINUTE :
1
Assignation du : 26 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [S] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Judith FLEURET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0021, et Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE D E FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
Décision du 05 Novembre 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09951 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, M. Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant M. NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi “TEPA” a introduit dans le code général des impôts, précisément dans sa partie relative au calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune, un article 885-O-V-bis, dit aussi “réduction ISF-PME”, prévoyant la possibilité pour les contribuables assujettis de souscrire, directement ou par l’intermédiaire d’une société holding, au capital de petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, non cotées sur un marché réglementé français ou étranger, afin de bénéficier à ce titre, et dans certaines conditions, d’une réduction de leur impôt de solidarité sur la fortune égale à 75 % du montant des versements opérés, dans la limite annuelle de 50 000 euros.
La société par actions simplifiée Finaréa Julius, créée le 7 avril 2009, a pour objet principal la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises.
La société Finaréa Julius a pris part à l'augmentation en capital de la société CVdunet le 9 décembre 2010 à hauteur de 29,90 % de son capital.
M. [M] a mentionné sur sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 avoir souscrit au capital de la société Finaréa Julius à hauteur respectivement de 14 000 euros et 15 000 euros. Les attestations jointes à ses déclarations d’ISF font ressortir que ces versements ont été réalisés les 15 juin 2009 et 31 décembre 2009.
Par une proposition de rectification du 10 décembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’ISF dont il avait bénéficié pour les années 2009 et 2010.
M. [M] a contesté cette proposition de rectification mais l’administration a maintenu ses rehaussements par courrier du 8 avril 2013.
Le 3 octobre 2013, l’administration a mis en recouvrement les impositions suivantes : - au titre de l’année 2009, 10.394 euros de droit, 1.746 euros d’intérêts de retard, soit un total de 12.140 euros, - au titre de l’année 2010, 11 136 euros de droits, 1 336 euros d’intérêts de retard, soit un total de 12 472 euros.
M. [M] a formé plusieurs réclamations contentieuses les 7 février 2014, 30 juillet 2014, 13 février 2015 et 15 février 2023. Toutes ont été rejetées les 23 juillet 2014, 15 janvier 2015, 11 août 2015 et 19 juin 2023.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2023, M. [M] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de céans et sollicite la décharge des impositions litigieuses.
Demandes et moyens de M.[M]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2023, M. [M] demande au tribunal de :
“ Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ; Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1 er -1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ; Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ; Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ; Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ; Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 131-1 et