1/4 social, 17 septembre 2024 — 22/11772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/11772 N° Portalis 352J-W-B7G-CXDD7
N° MINUTE :
Déboute E.D
Assignation du : 27 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [K] [R] [Adresse 4] [Localité 1]
défaillant
DÉFENDERESSE
[5] AGIRC ARRCO [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 17 Septembre 2024 1/4 social N° RG 22/11772 N° Portalis 352J-W-B7G-CXDD7
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M.[R], né le 19 novembre 1945, a bénéficié d’une retraite personnelle au titre de son inaptitude au travail à compter du 1er décembre 2005.
Il a formulé auprès de [5] AGIRC ARRCO une demande de retraite complémentaire à effet du 1er avril 2018.
Le 6 avril 2018, [5] AGIRC ARRCO a accusé réception de sa demande instruite sous le numéro de dossier 458221427, et l’a informé par courrier du 26 avril 2018 que sa retraite complémentaire prenait effet le 1er avril 2018 sous le numéro client 00 42 44 26 63. Par courrier en date du 16 avril 2020, M. [R] a sollicité la révision de sa retraite complémentaire, en s’étonnant de son montant, considérant que pour l’ AGIRC il restait à régler les 12 années précédentes, étant à la retraite depuis le mois de décembre 2005 et que pour l’ARRCO, il restait à régler 88 mensualités antérieures, à partir du 1er avril 2013, date de la révision du montant de la pension. Par courriers des 20 octobre 2020 et 1er juin 2021, l’institution [5] AGIRC ARRCO lui a répondu qu’elle ne règlerait pas les arriérés réclamés en faisant valoir la prescription quinquennale et en lui rappelant qu’il avait déjà perçu à titre dérogatoire des allocations entre le 1er avril 2013 et le 1er avril 2018.
Par acte extra-judiciairesignifié le 27 septembre 2022, M. [R] a fait assigner l’institution [5] AGIRC ARRCO devant le tribunal de céans devant lequel il forme les demandes suivantes : - constater qu’il n'a pas perçu la totalité de sa complémentaire retraite pour des considérations indépendantes de sa volonté et du seul fait de l’administration, - considérer inopposable la prescription invoquée à son encontre, et par conséquent : - de dire qu’il doit bénéficier d'un rappel de sa complémentaire retraite de 12.572, 23 euros net, - de condamner [5] AGIRC ARRCO à lui payer un rappel de sa complémentaire retraite pour un montant de 12.572 23 euros nets ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. - de condamner [5] à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard dans le versement du rappel de pension dans les 8 jours de la décision à intervenir, - de condamner [5] à lui payer la somme de 5 00 euros nets à titre de préjudice financier et moral, - de condamner [5] à lui payer une somme de 960 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Saisi de conclusions d’incident, par ordonnance du 17 octobre 2023 , le juge de la mise en état a: -déclaré prescrite la demande en paiement de Monsieur [R] pour la période antérieure au 27 septembre 2017, - débouté [5] AGIRC ARRCO du surplus de ses prétentions, -débouté les parties de leurs demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -joint les dépens de l’incident au fond ; - renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 décembre 2023, [5] AGIRC ARRCO demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'institution [5] AGIRC ARRCO ; - condamner Monsieur [K] [R] à verser à l'institution [5] AGIRC ARRCO la somme 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [K] [R] en tous les dépens.
M.[R] dont l’avocat a indiqué dégager sa responsabilité en cours de procédure n’a pas déposé de conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 27 février 2024 du juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 11 juin 2024, la décision