5ème chambre 2ème section, 31 octobre 2024 — 22/01978
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01978 N° Portalis 352J-W-B7G-CWC7M
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Février 2022
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0524
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0532
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe Décision du 31 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01978 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC7M
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] est une jeune designer, diplômée de la Design Academy sise à [Localité 5], aux PAYS-BAS. De retour d'INDONESIE, en 2018, elle s'est spécialisée dans le travail de la fibre de rotin afin de créer des œuvres d'art appliquées.
La société [L] est une agence d'architecture d'intérieur fondée par [Z] [L], célèbre décorateur décédé en septembre 2020.
En décembre 2020, la société [L] a contacté Madame [I] par courriel, afin de bénéficier de son savoir-faire et de ses compétences artistiques dans le but de confectionner des précadres et panneaux en fibre naturelle. Ces prestations se sont inscrites dans le cadre du projet d'aménagement d'un appartement situé dans la ville de [Localité 6], piloté notamment par la société CS ARCHITECTURE, dont la société [L] avait la charge de la réalisation.
C'est dans ce contexte que, Madame [I] a été amenée à rencontrer, Madame [N] [U], employée de la société [L] en charge du projet d'appartement New Yorkais, à de multiples reprises afin de présenter ses travaux préparatoires, notamment lors d'un rendez-vous le 8 janvier 2021 et lors d'un second rendez-vous au siège de la société [L] à [Localité 7] le 1er février 2021, à l'occasion desquels Madame [I] a pu présenter ses travaux et affiner le projet.
Ces réunions ont été suivies de discussions sur le prix des prestations de création par Madame [I] ainsi que sur le prix des matières premières et les frais de livraison et d'approvisionnement.
Lorsque les discussions entre la société [L] et Madame [I] ont abouti, Madame [I] a soumis à la société [L] un devis n° 2021 / LI01220221 du 22 février 2021 portant sur les prestations qu'elle s'engageait à réaliser, pour un prix total de 52.152 € HT, dont un acompte de 50 %. Le devis a été établi à l'ordre de la société [L].
Par courriel du 5 mars 2021, la société [L] a adressé à la société CS ARCHITECTURE, le devis, pour validation. Par courriel du 19 avril 2021, la société CS ARCHITECTURE l'a informée de la validation du Devis par les Clients.
Le 21 avril 2021, la société [L] a transmis cette information à Madame [I].
Par courriel du 28 avril 2021, la société [L] a adressé les coordonnées de Madame [I] à la société CS ARCHITECTURE. Par courriel du même jour, dont Madame [I] a été mise en copie, la société CS ARCHITECTURE a donné instruction à la société [L] de mettre en suspens la commande, en annonçant devoir lui parler " urgemment ".
Le 29 avril 2021, la société [L] a annoncé oralement à Madame [I] la rupture immédiate et unilatérale du contrat conclu.
Par courriel du même jour, Madame [I] lui a demandé que la somme de 7.823 euros lui soit réglée au titre des frais qu'elle aurait avancés pour le projet. Elle n'a jamais été payée.
La société [L] a ultérieurement repris les discussions avec Madame [I], une première fois en mai 2021 où des échanges et réunions ont de nouveau pris place, puis en juillet 2021, espérant reprendre la relation contractuelle. Néanmoins, la société [L] a refusé un nouveau devis de Madame [I], qui intégrait les frais et pertes occasionnés par l'inexécution contractuelle de la société [L].
Par courriel du 9 juin 2021, Madame [I] a donc sollicité de nouveau de la société [L] le paiement de la somme de 7.823 €, en vain.
Dans le même temps, la société [L] a de nouveau sollicité de Madame [I] qu'elle livre un échantillon à la société ENP.
Par courriel du 15 juin 2021, Madame [I] a émis des doutes sur l'aboutissement du projet.
Un nouveau devis a été établi par Madame [I] le 13 juillet 2021, à l'ordre de la société ENP, qui n'a pas été acceptée par la société [L].
Des tentatives de résolutions amiable du litige ont été faites,