TPX RAM CG FOND, 5 novembre 2024 — 24/00065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00065 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGVH MINUTE : /2024
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. LES SEPT MARES
DEFENDEUR(S) :
[R] [D], [N] [D]
expédition exécutoire délivrée le à Me CASSEL
copies délivrées le à Me CASSEL à Mme [D]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Novembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. LES SEPT MARES [Adresse 5] [Localité 3], agissant par son Syndic FONCIA MANSART, SAS? [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3],
non comparant, ni représenté
Mme [N] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3],
comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] et Mme [N] [D] sont propriétaires des lots de copropriété n°122 et 2017 situés [Adresse 5].
Le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M. [R] [D] et Mme [N] [D] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes de : 3758,77 € au titre des charges impayées au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,1005,09 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et actualise sa dette à la somme de 4619,33 € au titre des charges, et 1174,09 € au titre des frais, sommes arrêtées au 13 septembre 2024.
Cités par actes remis à étude tant pour M. [R] [D] que pour Mme [N] [D], seule Mme [N] [D] comparaît. Elle ne conteste pas le principe de la créance réclamée, ne sait pas si le montant est juste, mais précise ne plus payer depuis un moment car ne plus être en mesure de le faire. Elle ajoute percevoir des revenus de l’ordre de 500,85 € par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que M. [R] [D] et Mme [N] [D] sont propriétaires des lots 122 et 2017 situés [Adresse 5],un décompte daté du 13 septembre 2024,les appels de fonds,les lettres de mise en demeure et relance,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 17 novembre 2022