CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 24/00880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00880 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESG

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [N] [F] - CPAM DES YVELINES - Me François JEGU N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00880 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESG

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

M. [N] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [D] [P], suivant pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. [T] [X], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [F] a été victime le 31 janvier 2014 d’un accident de travail en déplacant du matériel à l’aide d’un diable, le certificat médical initial faisant état “d’une lombalgie aigue crurale droite”. Il a été consolidé au 13 janvier 2020. Monsieur [N] [F] a élevé une contestation sur sa date de consolidation qui a été tranchée par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un jugement rendu le 1er juillet 2024, qui a confirmé au 13 janvier 2020, la date de consolidation de l’accident de travail survenu le 31 janvier 2014. La CPAM par décision en date du 17 janvier 2020 a fixé le taux d’IPP de Monsieur [F] à 15 % en concluant “séquelles caractérisées par des douleurs lombaires avec une raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions nécessitant une thérapeutique quotidienne dans un contexte d’état antérieur dont il a été tenu compte pour le calcul du taux d’incapacité permanente”. Monsieur [N] [F] a contesté cette décision et saisie la commission médicale de recours amiable. Par lettre recommandée expédiée le 2 juillet 2021, Monsieur [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui postérieurement, en sa séance en date du 4 février 2022, a finalement confirmé le taux de 15%. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour être plaidée ou radiée à l’audience du 7 novembre 2023. A cette date, le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande de renvoi présentée par la CPAM, sans opposition de la part de Monsieur [N] [F], a par un jugement en date du 7 novembre 2023 ordonné la radiation du dossier, précisant que l’affaire ne pourra être rétablie, sauf péremption acquise, que sur justification des diligences permettant au dossier d’être utilement évoqué. Le conseil de Monsieur [N] [F] a sollicité par courrier en date du 14 mai 2024 la réinscription du dossier qui a été convoqué et plaidé à l’audience du 3 septembre 2024. À cette date, Monsieur [N] [F], absent non représenté, son conseil ayant sollicité une dispense de comparution, suivant des conclusions préalablement adressées à la CPAM, sollicite: - d’être déclaré recevable, - à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant la présente juridiction sous le RG 21/00606; - à titre subsidiaire, de réformer la décision de la CPAM des Yvelines du 17 janvier 2020 fixant son taux d’IPP à 15 % et fixer un nouveau taux qui ne saurait être inférieur à 40 % (25% d’incapacité physique et 15% de coefficient socio-professionnel), - à titre infiniment subsidiaire, de désigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de fixer son taux d’IPP ; - et en tout état de cause, de condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’expertise Il expose que son taux d’IPP ne peut pas être fixé tant que perdure un différend sur la date de consolidation de son état. Il conteste l’interférence d’un état antérieur dans le calcul de son taux d’IPP, précisant qu’il n’est pas détaillé par le médecin conseil, réfutant même tout état antérieur. Il précise que les séquelles de son accident de travail ont été sous évaluées et qu’il n’a pas été retenu les répercussions professionnelles de cet accident, rappelant avoir été licencié pour inaptitude, ne trouvant aucun travail à ce jour. Pôle social - N° RG 24/00880 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESG

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience, à l’exception de sa demande principale de sursis à statuer qu’elle abandonne et sollicite la confirmation de la décision de la CMRA fixant le taux d’IPP de Monsieur [N] [F] à 15 %, le rejet de la demande d’attribution d’un coefficient socio-professi