CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/01044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01044 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIT

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DE L’ISERE - Me Julien TSOUDEROS N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01044 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIT

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, représentante des employeurs et des salariés indépendants M. Paul CHEVALLIER, représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2020, Monsieur [C] [D], salarié de la SAS [5], a été victime d’un accident du travail (lésion cheville droite), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM de l’Isère a fixé au 16 décembre 2022 la date de consolidation de l’accident de Monsieur [C] [D] puis, par décision en date du 21 décembre 2022, a notifié à l’intéressé et à son employeur, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 17 décembre 2022. L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) du Rhône suivant un courrier recommandé en date du 20 février 2023. Par lettre recommandée expédiée le 1er août 2023, la SAS [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par ordonnance avant dire droit en date du 8 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, désignant en qualité d’expert Madame [X] [H], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 16 décembre 2022, notamment, de proposer - par référence au barème indicatif d’invalidité - le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [D] imputable à l’accident de travail survenu le 23 avril 2020. L’expert a déposé son rapport daté du 14 mai 2024, lequel a été notifié par le greffe aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, retenant un taux IPP de 8 %. L’affaire a été rappelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024. À cette date, la SAS [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions après expertise visées à l’audience et demande au Tribunal de ramener à 8 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [C] [D] à la suite de l’accident survenu le 23 avril 2020. La CPAM de l’Isère, absente et dispensée de comparution, suivant un écrit transmis préalablement au conseil de la SAS [5], a exposé n’avoir aucune observation particulière à faire sur le rapport de l’expert et s’en remet au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence à un guide barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que persiste chez Monsieur [C] [D] « une boiterie, la marche se faisant sous couvert d’une chevillière souple, l’examen mettant en évidence une légère diminution de la flexion/extension de la cheville sans autre déficit », l’expert retenant un état an