CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/00725
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTO
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT - Me Julien TSOUDEROS N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT [Adresse 1] [Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 23/00725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E], salarié de la SAS [5], a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Belfort (ci-après CPAM ou Caisse) une affection dont il est atteint depuis le 24 avril 2017 : lésion épaule droite, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 août 2022. La CPAM de Belfort a, par décision en date du 11 octobre 2022, notifié à Monsieur [U] [E] et à son employeur l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% à compter du 01 septembre 2022. Par courrier recommandé daté du 02 décembre 2022, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Bourgogne Franche-Compté, aux fins de contester la décision de CPAM de Belfort du 21 décembre 2022 et demander la transmission au médecin mandaté de l’intégralité du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée. Par lettre recommandée expédiée le 01 juin 2023, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie. Le juge de la mise en état, après avoir informé les parties qu’elle envisageait une mesure d’instruction et leur avoir laissé un délai pour formuler leurs observations, a ordonné suivant une décision en date du 8 mars 2024 une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert Mme [Z] [B], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 31 août 2022, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [E]. L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2024. Au terme de ses conclusions, il confirme le taux de 10% accordé par la CPAM. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024. A cette date, la CPAM de Belfort, absente, a sollicité une dispense de comparution et l’homologation du rapport de Mme [B]. La SAS [5], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées et visées à l’audience et sollicite: - d’être déclarée bien fondée, - de ramener à 7% dans les relations entre l’employeur et la caisse le taux d’IPP octroyé à Monsieur [U] [E], à la suite de la maladie professionnelle du 24 avril 2017, - et donc infirmer la décision rendue ensuite de l’avis émis par la commission de recours amiable. Elle expose que son médecin conseil n’a pas été mis en possession du rapport médical au stade du recours devant la CMRA mais uniquement lors de la désignation de l’expert judiciaire. Elle précise qu’il n’a donc pu faire valoir ses observations que tardivement et finalement concomittament au dépôt du rapport d’expertise. Elle rappelle et fait sienne les observations de son médecin conseil et conclut que le taux doit être ramené à 7%. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [E]: Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pôle social - N° RG 23/00725 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTO
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de l