TPX RAM CG FOND, 5 novembre 2024 — 24/00164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00164 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLOC MINUTE : /2024
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024 réputé contradictoire premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
[O] [J], [W] [I]
expédition exécutoire délivrée le à Me ORTEGA GONZALEZ
copies délivrées le à Me ORTEGA GONZALEZ
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 05 Novembre :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7] - cadastré A [Cadastre 4] - [Localité 5], agissant par son Syndic Foncia Mansart [Adresse 3]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5],
non comparant, ni représenté
Mme [W] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5],
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] et Mme [W] [I] sont propriétaires du lot de copropriété n°2 situé [Adresse 7].
Le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M. [O] [J] et Mme [W] [I] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes de : 3462,18 €, au titre des charges impayées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 avril 2023,878,34 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 avril 2023,2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités par actes remis à étude, pour les deux défendeurs, ni M. [O] [J], ni Mme [W] [I], ne comparait.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 5] verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que M. [O] [J] et Mme [W] [I] sont propriétaires du lot 2 situé [Adresse 7],un décompte daté du 9 juillet 2024,les appels de fonds, la sommation de payer et les mises en demeure adressées,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 31 mai 2021, 17 mai 2022, 5 septembre 2023 et 1er juillet 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,une attestation de non-recours pour ces assemblées générales,le contrat de syndic,les factures des frais de recouvrement. Le syndicat des copropriétaires justifie a